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17/03/2011 | FRANCE | N°09DA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 mars 2011, 09DA01167


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LA POSTE, représentée par le directeur opérationnel du territoire courrier de Haute-Normandie, dont le siège est 6 boulevard de la Marne à Rouen cedex (76035), par Me Gillet, avocat ; LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602954 du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 13 novembre 2006 par laquelle le direc

teur opérationnel territorial courrier de La Poste de Haute-Normandie a pro...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LA POSTE, représentée par le directeur opérationnel du territoire courrier de Haute-Normandie, dont le siège est 6 boulevard de la Marne à Rouen cedex (76035), par Me Gillet, avocat ; LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602954 du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 13 novembre 2006 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de La Poste de Haute-Normandie a prononcé à l'encontre de M. Thierry A une sanction de déplacement d'office, et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Thierry A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de M. Thierry A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Verilhac, pour LA POSTE ;

En ce qui concerne l'appel principal de LA POSTE :

Considérant que, par une décision du 13 novembre 2006, le directeur opérationnel territorial courrier de La Poste de Haute-Normandie a prononcé à l'encontre de M. Thierry A une sanction de déplacement d'office ; que LA POSTE relève appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision pour insuffisance de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicable aux agents fonctionnaires de La Poste : (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi(t) être motivé(e) ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

Considérant que la décision du 13 novembre 2006 portant déplacement d'office de M. A se borne à mentionner un (ou des) refus d'obéissance et propos déplacés à l'endroit de sa hiérarchie , sans autre précision sur les circonstances de fait l'ayant motivée ; que, par suite, cette décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation instituée par les dispositions précitées ; que la circonstance que M. A ait été informé plus précisément pendant le déroulement de la procédure disciplinaire des divers manquements qui lui étaient reprochés n'exonérait pas le directeur opérationnel territorial courrier de La Poste de Haute-Normandie de l'obligation d'énoncer dans sa décision les griefs précis qu'il avait finalement retenus comme justifiant la sanction prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la sanction infligée à M. A ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes aux fins d'injonction présentées en appel par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que LA POSTE restitue à M. A son affectation au centre de distribution de Fécamp ; qu'il y a lieu de prescrire à LA POSTE de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que LA POSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de LA POSTE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à LA POSTE de restituer à M. A son affectation au centre de distribution de Fécamp dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à M. Thierry A.

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N°09DA01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01167
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;09da01167 ?
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