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17/03/2011 | FRANCE | N°10DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10DA00218


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Maricourt, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902466 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Lille a rejeté sa requête, tendant à annuler la décision du Préfet du Nord en date du 10 mars 2009 prononçant son exclusion du bénéfice du versement de l'allocation spécifique de solidarité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Maricourt, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902466 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Lille a rejeté sa requête, tendant à annuler la décision du Préfet du Nord en date du 10 mars 2009 prononçant son exclusion du bénéfice du versement de l'allocation spécifique de solidarité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appeche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Maricourt, pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel de M. A ;

Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 15 juin 2006 sur le chantier de rénovation de la maison appartenant à un tiers situé à Lille, les services de la Direction départementale du travail du Nord ont dressé un procès-verbal selon lequel M. Michel A, inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 15 décembre 1992 et bénéficiant de l'allocation spécifique de solidarité, vêtu d'un bleu de travail, était occupé à des travaux de démontage de tuyaux et de lames de bois ; que, par décision du 28 juin 2007, le préfet du Nord a exclu définitivement M. A du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité ; que sur recours gracieux de l'intéressé, le préfet du Nord, par une décision en date du 25 octobre 2007, a confirmé sa décision d'exclusion ; que, par une nouvelle décision en date du 10 mars 2009, le préfet du Nord a, d'une part, retiré sa décision du 25 octobre 2007, et, d'autre part, confirmé l'exclusion définitive de M. A du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Nord pouvait légalement, le 10 mars 2009, soit plus de quatre mois après l'intervention de la décision du 25 octobre 2007 l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement, prévu à l'article L. 351-1 du code du travail, procéder au retrait de cette décision de sanction dès lors qu'elle n'était pas créatrice de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration justifie, par les documents qu'elle verse au dossier, que le procès-verbal dressé le 15 juin 2006, a été établi par des agents régulièrement agréés et assermentés pour ce faire ;

Considérant, en troisième lieu, que si, comme le soutient M. A, il aurait le 15 juin 2006, d'une part, porté un vêtement en toile de jean et non, comme mentionné dans le procès-verbal un bleu de travail, et, d'autre part, été occupé à récupérer du bois de chauffage et non à démonter des tuyaux, ces allégations, dont la véracité n'est au demeurant pas établie, ne sauraient suffire à invalider le constat de travail non déclaré opéré lors du contrôle ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision du 28 juin 2007 par laquelle le préfet du Nord a exclu le requérant du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du même code ; que la décision du 25 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 28 juin 2007 ; que cette dernière a elle-même été retirée par la décision du 10 mars 2009, par laquelle le préfet du Nord confirmant, suite à l'avis susmentionné de la commission départementale, la sanction d'exclusion du bénéfice de l'allocation chômage et se substituant à la décision du 28 juin 2007 ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer, pour contester la décision de sanction prise à son encontre le 10 mars 2009, les vices qui selon lui entachaient les décisions des 28 juin et 25 octobre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au Préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00218
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;10da00218 ?
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