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22/03/2011 | FRANCE | N°10DA01434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 10DA01434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 novembre 2010 et régularisée le 22 novembre 2010 par la production de l'original, et le mémoire enregistré le 17 novembre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 25 novembre 2010, présentés pour Mlle Anaëlle A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002594 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du >
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 novembre 2010 et régularisée le 22 novembre 2010 par la production de l'original, et le mémoire enregistré le 17 novembre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 25 novembre 2010, présentés pour Mlle Anaëlle A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002594 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

19 mars 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mars 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-gabonais signé le 2 décembre 1992 : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 de ce code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code applicable aux conditions des demandes de titre de séjour mention étudiant : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ;

Considérant qu'il est constant que la requérante n'a présenté sa première demande de renouvellement de son dernier titre de séjour qu'au-delà de la date d'expiration de la validité de celui-ci, le 4 septembre 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a instruit cette demande comme une première demande de titre de séjour étudiant , soumise, de ce fait, à la condition de visa d'une durée supérieure à trois mois en application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir des visas qu'elle détenait lors de ses précédentes entrées sur le territoire français ;

Considérant que, si Mlle A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en omettant d'examiner si elle pouvait bénéficier de la dispense de visa de long séjour prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les étrangers poursuivant des études en France depuis l'âge de 16 ans, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a porté une appréciation sur les études de la requérante et sur son droit à se voir dispensée de la production d'un visa de long séjour, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante, qui n'avait, depuis son inscription en licence au cours de l'année universitaire 2006/2007, validé aucun semestre à la date de sa décision, n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études et, par suite, ne pouvait prétendre à la dispense précitée de visa de long séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales et de son intégration en France, et de ce qu'elle serait, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anaëlle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA01434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01434
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da01434 ?
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