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24/03/2011 | FRANCE | N°10DA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 10DA00214


Vu le recours, enregistré le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES, dont le siège est 57 cours du 14 juillet, BP 119 à Agen Cedex (47004) ; la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602659 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Brahim A, sa décision, en date du 11 août 2006, rejetant le recours gracieux du demandeur suite à la décision, en date du 5 mai 2006, du préfet de la Se

ine-Maritime lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissanc...

Vu le recours, enregistré le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES, dont le siège est 57 cours du 14 juillet, BP 119 à Agen Cedex (47004) ; la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602659 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Brahim A, sa décision, en date du 11 août 2006, rejetant le recours gracieux du demandeur suite à la décision, en date du 5 mai 2006, du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 87-549 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, et notamment son article 47 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée : I - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juin 1994 susvisée : La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée : Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée : I. - Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005 ; - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 euros ; - pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée, g) Section administrative urbaine (...) ;

Considérant que la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision, en date du 11 août 2006, rejetant le recours gracieux de M. A suite à la décision, en date du 5 mai 2006, du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en Algérie en 1942, s'est engagé le 16 janvier 1961 au titre du 1er régiment de Tirailleurs et a embarqué à Mers-el-Kébir pour la métropole le 11 juin 1962 ; qu'à la suite d'engagements successifs, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et rayé des contrôles de l'armée active le 2 juin 1981, totalisant ainsi plus de 20 ans de service ; que M. A a sollicité le bénéfice de l'allocation de reconnaissance mentionnée aux articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005 précitée ;

Considérant, d'une part, que les dispositions dérogatoires de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux seuls membres de forces supplétives détaillées à l'article 3 du décret du 17 mai 2005 ; qu'il est constant que la demande de M. A ne pouvait être fondée sur de telles dispositions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fondé sa décision, en date du 5 mai 2006, en litige sur les dispositions d'une circulaire du 16 août 2005 de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES ; que la requérante ne s'est pas plus prévalue des termes de cette circulaire dans ses écritures produites devant les premiers juges ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 indiquent que les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance sont ceux désignés à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, elle-même renvoyant aux dispositions de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives, et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juin 1994, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu élargir le champ d'application de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 9 précité réservant initialement le versement de l'allocation en litige aux seuls membres des formations supplétives, en incluant dans le dispositif d'indemnisation un certain nombre de membres de corps ou formations assimilés aux forces supplétives au nombre desquels figurent les français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de service ; qu'il s'ensuit que la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 11 août 2006 confirmant la décision du préfet de la Seine-Maritime du 5 mai 2006, au motif que ce dernier aurait fait application d'une circulaire qui ajouterait de nouveaux critères d'attribution à la loi ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de la décision, en date du 5 mai 2006, du préfet de la Seine-Maritime en litige, qu'en citant les dispositions de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 et en rappelant que M. A ne pouvait être inclus dans la catégorie des assimilés en raison de la durée de ses services militaires, le préfet de la Seine-Maritime a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, régulièrement motivé sa décision ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 a le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que M. A soutient que le dispositif créé par la loi du 23 février 2005 est contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il institue une différence de traitement entre les anciens militaires originaires d'Afrique du Nord ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie selon qu'ils ont été radiés des cadres avant ou après quinze ans de services effectifs ; que, toutefois, l'allocation de reconnaissance vise à reconnaître les sacrifices consentis par les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés en Algérie, qui se sont installés en France, et a pour objet de compenser les graves préjudices qu'ils ont subis lorsque, contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance, ils ont été victimes d'un déracinement et connu des difficultés spécifiques et durables d'insertion lors de leur accueil et de leur séjour en France ; qu'à ce titre, les anciens militaires bénéficiant d'un droit à pension à jouissance immédiate dès lors qu'ils ont effectué plus de quinze années de service, se trouvaient dans une situation objectivement différente de celle des anciens militaires ayant validé moins de quinze ans de service effectif et contraints de liquider leur droit à pension ultérieurement ; que, par suite, si le législateur a subordonné l'octroi de l'allocation de reconnaissance, notamment, aux anciens militaires ne pouvant bénéficier d'une pension militaire à jouissance immédiate, une telle condition est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la loi du 23 février 2005 instituerait une discrimination selon la durée de service entre les anciens militaires originaires d'Afrique du Nord ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 11 août 2006 confirmant la décision du préfet de la Seine-Maritime du 5 mai 2006 ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES et à M. Brahim A.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA00214
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER. AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER. AUTRES FORMES D'AIDE. - AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER - DIVERSES FORMES D'AIDE ALLOCATION DE RECONNAISSANCE - BÉNÉFICIAIRES - INCLUSION - NOTION D' « ASSIMILÉS » AUX FORCES SUPPLÉTIVES - ANCIENS MILITAIRES ORIGINAIRES D'AFRIQUE DU NORD, AYANT APPARTENU AUX FORCES RÉGULIÈRES FRANÇAISES ET PARTICIPÉ AUX OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE L'ORDRE EN ALGÉRIE ET AYANT QUITTÉ L'ARMÉE APRÈS QUINZE ANS DE SERVICES - NON -.

46-07-04 Les dispositions de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 prévoient que les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance sont ceux désignés à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002, elle-même renvoyant aux dispositions de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juin 1994, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu élargir le champ d'application de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 9 réservant initialement le versement de l'allocation en litige aux seuls membres des formations supplétives, en incluant dans le dispositif d'indemnisation un certain nombre de membres de corps ou formations, assimilés aux forces supplétives au nombre desquels figurent les français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de service.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;10da00214 ?
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