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24/03/2011 | FRANCE | N°10DA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 10DA00747


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2010, présentée pour la SCI DE L'ORANGERIE, dont le siège est ..., représentée par M. Pascal A son gérant, et M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Broutin ; la SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800391-0902412 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, la demande de la SCI DE L'ORANGERIE tendant à l'annulatio

n de l'arrêté du 17 décembre 2007 du maire de la commune de Crèvecoeu...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2010, présentée pour la SCI DE L'ORANGERIE, dont le siège est ..., représentée par M. Pascal A son gérant, et M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Broutin ; la SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800391-0902412 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, la demande de la SCI DE L'ORANGERIE tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007 du maire de la commune de Crèvecoeur-le-Grand refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif pour habitation transformée en gîte sur une parcelle cadastrée section AK n° 346 et, d'autre part, leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 90 000 euros en réparation de leur préjudice résultant du refus du préfet de la région Picardie de saisir la section de la commission régionale du patrimoine et des sites pour avis, avant de se prononcer sur l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France le 29 novembre 2007 sur la demande de ce permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 décembre 2007 ;

3°) d'annuler le refus du préfet de la région Picardie de statuer sur le recours de la SCI DE L'ORANGERIE contre l'avis émis le 29 novembre 2007 par l'architecte des Bâtiments de France sur sa demande de permis de construire ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 90 000 euros ;

5°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Crèvecoeur-le-Grand et, d'autre part, de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, et notamment son article 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Broutin, pour la SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A, et Me Pourchez, pour la commune de Crèvecoeur-le-Grand ;

Considérant que la SCI DE L'ORANGERIE, ayant pour gérant M. A, a sollicité du maire de la commune de Crèvecoeur-le-Grand, la délivrance d'un permis de construire afin de transformer en gîte rural un immeuble lui appartenant, situé sur une parcelle cadastrée section AK n° 346, dans le périmètre de protection du château et de la nef de l'église inscrits à l'inventaire des monuments historiques par des arrêtés du 29 avril 1959 et du 15 avril 1988, avec lesquels il est en covisibilité ; que, par un premier arrêté en date du 21 avril 2005, le maire a fait droit à sa demande, suivant en cela l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France du 24 février 2005, en l'assortissant de réserves, compte tenu de la proximité des monuments en cause ; qu'ayant, toutefois, entrepris des travaux plus importants que ceux autorisés, la SCI DE L'ORANGERIE a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif, lequel lui a été refusé par un premier arrêté du maire de Crèvecoeur-le-Grand en date du 29 juin 2006, pris conformément à l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, du 16 mars de la même année ; qu'à la suite de contacts avec cet architecte en vue de régulariser son projet, elle a présenté, le 28 septembre 2007, une nouvelle demande de permis modificatif, portant sur l'augmentation de la surface hors oeuvre et l'aspect extérieur, laquelle a été rejetée par un arrêté du 17 décembre 2007 du maire, pris conformément à l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France émis le 29 novembre précédent ; qu'après avoir contesté cet avis devant le préfet de la région Picardie le 14 février 2008, elle a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une première demande tendant à l'annulation du refus du préfet de saisir la commission régionale du patrimoine et des sites, laquelle demande a été rejetée en raison de son irrecevabilité, par une ordonnance n° 0801483 du 10 juin 2008 du vice-président du Tribunal ; que, par ailleurs, la SCI DE L'ORANGERIE a saisi le tribunal administratif d'une demande, enregistrée sous le n° 0800391, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007, et, estimant que le préfet avait commis une faute en s'abstenant de saisir la commission, la société civile immobilière et M. et Mme A, après avoir adressé une réclamation préalable le 12 mai 2009, ont demandé au Tribunal, sous le n° 0902412, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 90 000 euros destinée à réparer le préjudice en résultant ; que, par un jugement du 13 avril 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces deux dernières demandes qu'il a jointes ; que la SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du préfet de la région Picardie de statuer sur le recours de la SCI DE L'ORANGERIE contre l'avis émis le 29 novembre 2007 par l'architecte des Bâtiments de France :

Considérant, qu'en tout état de cause, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 424-14 du même code : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès. / En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ; b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire. / Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi. / Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France sur cette demande de permis, s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; que la notification de la décision de refus de permis de construire n'est toutefois de nature à faire courir le délai de deux mois que ces dernières dispositions impartissent au pétitionnaire pour saisir le préfet de région, qu'à la condition que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à sa connaissance ; que, toutefois, dans l'hypothèse où le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis ont eux-mêmes contesté l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, comme lorsque le ministre a usé du pouvoir d'évocation qui lui est attribué par les dispositions susmentionnées, le pétitionnaire est dispensé de former lui-même un recours préalable obligatoire pour être recevable à introduire un recours à l'encontre de la décision prise sur le fondement de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire opposé à la SCI DE L'ORANGERIE par l'arrêté du 17 décembre 2007 mentionnait l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France le 29 novembre précédent comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que si, le 14 février 2008, la société a contesté cet avis devant le préfet de la région Picardie, elle ne justifie toutefois pas avoir adressé son recours antérieurement à l'introduction de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007 devant le Tribunal administratif d'Amiens, enregistrée le 12 février 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que le maire de la commune de Crèvecoeur-le-Grand aurait contesté l'avis ou que le ministre aurait usé de son pouvoir d'évocation ; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation présentée par la SCI DE L'ORANGERIE était irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le préfet de la région Picardie a commis une faute en s'abstenant de saisir la section de la commission régionale du patrimoine et des sites pour avis avant de se prononcer sur l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France le 29 novembre 2007, sur la demande de permis de construire présentée par la SCI DE L'ORANGERIE ;

Considérant, toutefois, que les requérants n'ont droit à l'indemnisation que de la perte de chance sérieuse qu'ils auraient eu que la commission émette une proposition différente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France et que le préfet de région la suive ; que, néanmoins, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cet avis compte tenu des différents manquements de leur construction aux caractères de l'architecture locale traditionnelle, qui y étaient relevés et de l'avis déjà défavorable émis le 16 mars 2006 ; que la double circonstance que leur projet modificatif tenait compte des indications qu'un collaborateur de l'architecte des Bâtiments de France, consulté à leur initiative personnelle, leur a fournies le 12 septembre 2007, et alors même que les conditions de cette consultation sont discutées, et qu'il aurait existé un premier projet d'avis favorable ainsi que l'a attesté le 14 janvier 2008 le responsable du pôle Application du droit des sols de la direction départementale de l'équipement de l'Oise, sans autre précision, n'est pas de nature à établir, en l'espèce, l'existence d'une telle perte de chance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros demandées par la SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A soit mise à la charge, respectivement, de la commune de Crèvecoeur-le-Grand et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI DE L'ORANGERIE et de M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Crèvecoeur-le-Grand au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DE L'ORANGERIE et de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A verseront ensemble à la commune de Crèvecoeur-le-Grand une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE L'ORANGERIE, à M. et Mme Pascal A, à la commune de Crèvecoeur-le-Grand, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de la culture et de la communication.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA00747
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;10da00747 ?
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