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29/03/2011 | FRANCE | N°09DA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 09DA00739


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS, dont le siège social est situé ZI Dorignies, 746 rue Jean Perrin, BP 300 à Douai (59500), par Me Benjamin ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706088 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS du 5 juillet 2007 ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS, dont le siège social est situé ZI Dorignies, 746 rue Jean Perrin, BP 300 à Douai (59500), par Me Benjamin ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706088 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS du 5 juillet 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cayol, pour la société Finarco et Me Parichet, pour la société Nacarat ;

Considérant que, par délibération en date du 3 mai 2001, le bureau du syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement des zones industrielles de la région de Douai (SMAEZI) a décidé d'approuver le principe, sous réserve de l'estimation domaniale , de la vente à la SARL Société Financière Roland Couteau (Finarco) de terrains dont il était propriétaire dans la zone d'activité de l'Ermitage située dans la commune de Lambres-lez-Douai aux fins de permettre à cette société l'édification d'un bâtiment logistique destiné à la location à des entreprises, la même délibération fixant par ailleurs les conditions générales de l'aide financière octroyée aux entreprises créant des emplois dans cette zone ; qu'après avoir, le 6 mai 2004, confirmé à la société Finarco les termes de cette délibération, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS, venant aux droits du SMAEZI, a délivré à celle-ci, le 23 août 2005, un certificat portant sur la superficie des deux parcelles cadastrales d'assiette du projet et un certificat autorisant la société Finarco à déposer une demande de permis de construire sur ces terrains ; que, par délibération du 5 juillet 2007, le bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS a toutefois autorisé la vente à la société Palm Promotion d'un terrain d'une superficie de 66 142 m² englobant les deux parcelles d'assiette du projet de la société Finarco, et autorisé la société Palm Promotion à déposer une demande de permis de construire sur ledit terrain ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS demande l'annulation du jugement, en date du 5 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 5 juillet 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Finarco ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS du 5 juillet 2007 entérine le principe de la vente, à la société Palm Promotion, de terrains de la zone d'activités de l'Ermitage en déterminant précisément la consistance du projet, le prix projeté, l'identité de l'acquéreur et l'usage qui sera fait des terrains, et ce, sans renvoyer à une délibération ultérieure l'autorisation de signer les contrats correspondants ; qu'en outre, ladite délibération autorise la société Palm Promotion à déposer à son tour une demande de permis de construire sur une unité foncière incluant les deux parcelles sur l'assiette desquelles la société Finarco avait été autorisée, par certificat du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS du 23 août 2005, à déposer une demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, cette délibération n'a pas le caractère d'une décision préparatoire, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance qu'elle mentionne que la vente sera réalisée sous réserve de l'évaluation du prix de cession par les services compétents de l'Etat ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée sur ce fondement par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ; que l'article L. 2131-2 du même code précise : Sont soumis aux dispositions de l'article l ; 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 2121-11 du même code, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'effet de l'article L. 5211-3 : L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie ;

Considérant que, si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS et la société Nacarat soutiennent que la requête de la société Finarco, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 21 septembre 2007, était tardive compte tenu de l'affichage de la délibération attaquée à compter du 6 juillet 2007 et jusqu'au 23 juillet 2007 inclus, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'affichage produit par le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS, qui atteste l'affichage pendant cette période d'un procès-verbal succinct de la réunion du bureau communautaire du 5 juillet 2007 , n'est pas de nature à établir l'affichage du compte rendu de la délibération litigieuse ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les délais de recours contre la délibération litigieuse n'avaient pu commercer à courir le 6 juillet 2005 ;

Considérant, enfin, que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS et la société Nacarat se prévalent également, au soutien de cette même fin de non recevoir, de ce que le gérant de la société Finarco a été personnellement informé de la teneur de la délibération attaquée par un courrier reçu le 20 juillet 2007, le délai de recours contentieux contre ladite délibération n'était, en tout état de cause, pas expiré lors de l'enregistrement, le 21 septembre 2007 par télécopie régularisée le 27 septembre 2007, de la demande de la société Finarco ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS et la société Nacarat ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs fins de non-recevoir ;

Sur la légalité de la délibération du 5 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 de ce même code, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui, telles que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS, comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, par l'effet de l'article L. 5211-1 de ce code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.(...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ;

Considérant, qu'à supposer même que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS établisse que les membres du bureau aient été destinataires, avec la convocation pour la séance du 5 juillet 2007, de la note de synthèse requise par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il ressort du texte de ladite note de synthèse que, si elle informe les élus sur la consistance générale du projet de la société Palm Promotion, elle ne comporte aucune information sur les droits conférés, par une délibération antérieure de six années dont il n'est pas établi qu'elle aurait été rapportée, à la société Finarco sur deux des parcelles objets de l'autorisation nouvellement accordée à la société Palm Promotion ; que, dans ces conditions, il n'a pas été satisfait aux obligations d'information des membres du bureau résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS et la société Nacarat ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la délibération du 5 juillet 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS et la société Nacarat ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Nacarat doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS à verser à la société Finarco une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS et les conclusions de la société Nacarat sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la société Finarco en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Finarco est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS, à la SARL Société Financière Roland Couteau Finarco et à la société Nacarat, venant aux droits de la société Palm Promotion.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00739
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Publication - Bulletin officiel.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-29;09da00739 ?
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