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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 10DA00834


Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702594 du 27 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, ses décisions retirant deux fois trois points du capital du permis de conduire de M. Jean A suite aux infractions commises les 24 octobre 2005 et 26 avril 2007 et, d'autre part, la décision du 15 juin

2007 du préfet de la Seine-Maritime enjoignant à M. A de restitu...

Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702594 du 27 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, ses décisions retirant deux fois trois points du capital du permis de conduire de M. Jean A suite aux infractions commises les 24 octobre 2005 et 26 avril 2007 et, d'autre part, la décision du 15 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime enjoignant à M. A de restituer son titre de conduite invalidé pour solde de points nuls ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision 49 du 15 juin 2007 du préfet de la

Seine-Maritime, qui enjoignait à M. A de lui restituer son permis de conduire, au motif que cette décision faisait suite à une décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de ce permis de conduire, elle-même entachée d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code la route dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre constatant la perte totale de points ; qu'il se trouve ainsi dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore recevable pour soulever cette exception d'illégalité ; qu'il revient au ministre de l'intérieur d'informer le titulaire d'un permis de conduire, par une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, que son permis a perdu sa validité lorsque le nombre de points qui lui est affecté est nul ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 S du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A a été notifiée à ce dernier le 18 mai 2007, ainsi qu'il ressort des mentions claires, précises et concordantes figurant sur le pli recommandé qui établissent que l'intéressé a été avisé, à cette date, de la notification de cette décision ; que les références 8471 4445 de ce pli recommandé concordent avec celles relatives à l'envoi d'une décision 48 S qui figurent dans le relevé d'information intégral ; que, M. A n'ayant pas réclamé cette lettre, le délai de recours contre la décision ainsi notifiée a commencé de courir le 19 mai 2007 et a expiré le 19 juillet 2007 ; que, par suite, le recours gracieux de M. A, en date du 21 août 2007, n'était pas de nature à conserver le délai de recours contentieux ; que, dès lors, ce dernier n'était plus recevable à invoquer, dans sa demande devant le Tribunal administratif le 3 octobre 2007, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision 48 S du ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions retirant deux fois trois points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises par celui-ci les 24 octobre 2005 et 26 avril 2007, ainsi que la décision 49 du préfet de la Seine-Maritime ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que M. A soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 octobre 2005 et 26 avril 2007 ne lui ont pas été notifiées dans les conditions exigées par les dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen était tardive ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702594 du 27 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jean A.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00834
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da00834 ?
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