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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2011, 10DA01478


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2010, présentée pour M. Cevdet A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002054 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 2 avril 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire nat

ional et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2010, présentée pour M. Cevdet A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002054 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 2 avril 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 2 avril 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Mary la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité turque né le 1er janvier 1987, relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 avril 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour demander l'annulation de l'obligation lui étant faite de quitter le territoire français, M. A a notamment soutenu qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en estimant que l'obligation contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges, même s'ils n'ont mentionné que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont implicitement, mais nécessairement, écarté ce moyen ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;

Considérant, en second lieu, qu'en écartant, comme insuffisamment probantes, les nouvelles pièces produites par M. A à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Seine-Maritime, pour justifier le refus de séjour qui lui a été opposé, ne s'est pas borné à reproduire des formules stéréotypées, mais a, au contraire, fait état, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de faits précis relatifs à ses conditions de séjour et à sa situation familiale, et notamment de la circonstance qu'il avait épousé une ressortissante française le 28 novembre 2009 ; qu'ainsi, même s'il se réfère, par erreur, à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ne fait pas mention de la promesse d'embauche dont se prévaut M. A, ni de l'ensemble des autres éléments caractérisant sa vie privée, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et procède d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour pour un autre motif que sa situation de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur de droit et de détournement de pouvoir en examinant sa demande au regard des seules dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le même motif, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° du même article est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, entré sur le territoire national en septembre 2007, à l'âge de 20 ans, et s'y maintenant irrégulièrement malgré le refus de séjour qui lui a été opposé le 13 octobre 2009 par le préfet des Yvelines, expose qu'il vit depuis 2008 avec Mme B, ressortissante française née le 28 décembre 1956 qu'il a épousée le 28 novembre 2009, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il entend s'intégrer dans la société française et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine alors que son frère vit en France, il n'établit ni l'ancienneté alléguée de la communauté de vie avec son épouse, ni l'absence de liens avec son père et ses huit frères et soeurs restés en Turquie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre M. A au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale rappelée ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, par suite, l'obliger à quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A fait valoir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination est insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'arrêt rendu le 7 novembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile, il n'assortit ces moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cevdet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01478
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da01478 ?
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