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14/04/2011 | FRANCE | N°11DA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 11DA00032


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zoloo A, demeurant au ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002346 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 23 juillet 2010 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de destination et,

d'autre part, à enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une auto...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zoloo A, demeurant au ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002346 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 23 juillet 2010 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'État à verser à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante chinoise, est entrée en France le 14 mars 2010 pour y solliciter le statut de réfugié ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son admission provisoire au séjour, en date du 15 juin 2010 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi d'une demande d'asile le 21 juin 2010, a rejeté cette demande d'admission au statut de réfugié par une décision en date du 2 juillet 2010, qu'elle a frappée de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par une décision en date du 23 juillet 2010, fondée sur le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2010, a reçu une autorisation provisoire de séjour le 1er avril 2010, destinée à lui permettre de présenter une demande d'admission au statut de réfugié ; que Mme A n'ayant pas complété son dossier de demande d'asile dans le délai de 21 jours qui lui était imparti en application de l'article R. 723-1 du code susvisé, sa demande a fait l'objet, le 5 mai 2010, d'un refus d'enregistrement de la part du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le préfet a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont elle était détentrice en qualité de demandeur d'asile ; que Mme A a, de nouveau, saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2010 ; que cette demande, transmise à l'Office selon la procédure prioritaire, a été enregistrée le 21 juin 2010 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision de refus d'admission au statut de réfugié, en date du 2 juillet 2010, au motif que les déclarations écrites n'ont été étayées par aucun élément de nature à démontrer la réalité des faits ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut exciper de l'illégalité de la décision du préfet de l'Oise de non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en date du 15 juin 2010 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, en date du 23 juillet 2010, lequel ne procède pas de ce non-renouvellement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances sus-décrites, c'est à bon droit que l'autorité préfectorale a estimé que la seconde demande d'asile présentée par Mme A avait un caractère dilatoire qui justifiait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fût saisi selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A fait état des arrestations et mauvais traitements dont son mari aurait été victime de la part des services de police ; que, toutefois, ses déclarations ne sont assorties que de peu de précisions et ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude la nature, la réalité et le caractère personnel des risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet, qui, au vu des termes de sa décision et contrairement à ce que soutient la requérante, a procédé à un examen de la situation personnelle de cette dernière, n'a, en fixant la Chine comme pays à destination duquel Mme A serait reconduite, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A, en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoloo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA00032 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00032
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-14;11da00032 ?
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