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05/05/2011 | FRANCE | N°10DA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10DA00155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2010, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par la SCP Fabignon, Remoissonnet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902521 du 27 novembre 2009 par laquelle

la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par

B tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil lui a notifié la sanction de la suspension de la pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2010, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par la SCP Fabignon, Remoissonnet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902521 du 27 novembre 2009 par laquelle

la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par

B tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil lui a notifié la sanction de la suspension de la participation des caisses à la prise en charge de ses cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 3 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance en date du 27 novembre 2009 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par B tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil suspendant, pour une durée d'un an, la participation des caisses d'assurance maladie à la prise en charge de des cotisations de Mme A au titre de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse et des allocations familiales ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les décisions juridictionnelles doivent contenir le nom des parties ; que ces dispositions obligeaient la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens à mentionner nominativement la partie demandant l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil notifiait

à Mme A la sanction de la suspension de la participation des caisses à la prise en charge de ses cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales pour une durée d'un an ; que le fait que l'ordonnance en litige indique dans toutes ses mentions, ce qui ne peut être assimilé à une erreur matérielle, que la demande a été présentée par B ne répond pas à cette exigence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l'ordonnance de la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens du 27 novembre 2009 a été irrégulièrement rendue ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et, par voie de conséquence, pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de première instance ;

Sur la légalité de la décision du 20 juillet 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté du 3 février 2005 ayant approuvé la convention nationale des médecins généralistes, signée le 12 janvier 2005 : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives (...) ; qu'aux termes de l'article 5.4.1.2. de la convention des médecins généralistes signée le 12 janvier 2005 : Lorsqu'un médecin ne respecte pas, dans sa pratique, les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures conventionnelles décrites au paragraphe précédent, encourir les mesures suivantes (...) suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pour les médecins en bénéficiant. La suspension de la ou des participations des caisses est de un, trois, six ou douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article 5.4.1.1. de la même convention : Cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par un médecin libéral, et notamment : / application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables en dehors des cas autorisés ; / abus de droit à dépassement ; (...). / A l'issue de ce délai d'un mois, les caisses décident de l'éventuelle sanction ; qu'aux termes de

l'article 5.4.3. de la même convention : Les décisions prises sont notifiées par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel agissant pour le compte de l'ensemble des régimes, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification précise la date d'effet de la décision et les voies de recours ; cette décision doit être motivée. Une copie de la notification est adressée à la CPL. Le praticien dispose des voies de recours de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que si le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil est compétent pour notifier seul au médecin la sanction prise à son encontre en application de l'article 5.4.1.1. de la convention nationale susmentionnée, cette sanction doit, à peine d'illégalité, émaner conjointement des organismes représentant les caisses signataires de ladite convention ;

Considérant qu'en l'espèce, si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, venant aux droits de la caisse d'assurance maladie de Creil, soutient que la sanction infligée au docteur A, notifiée à l'intéressée par le directeur par intérim de celle-ci pour le compte de du directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole de Picardie et du directeur de la caisse du régime général des indépendants de Picardie, a été décidée par les trois organismes sociaux, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ait été prise au nom de ces deux organismes et, qui plus est, par leurs autorités compétentes ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et doit, par voie de conséquence être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à sa charge la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0902521 du 27 novembre 2009 de la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens et la décision du 20 juillet 2009 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil sont annulées.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, versera à

Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil.

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N°10DA00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00155
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements.

Sécurité sociale - Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FABIGNON-REMOISSONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-05;10da00155 ?
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