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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10DA00904


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Marques Vieira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802471 du 8 juin 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales qui lui retire trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise l

e 19 septembre 2006 et qui constate la perte de validité du permis,...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Marques Vieira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802471 du 8 juin 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales qui lui retire trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 septembre 2006 et qui constate la perte de validité du permis, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté des points irrégulièrement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire assorti des points irrégulièrement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui retirant trois points de son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 19 septembre 2006, et constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 9 juin 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant, qu'en ce qui concerne les infractions relevées les 14 mars 2003 et 5 septembre 2006, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en l'absence de production des procès-verbaux relatifs à ces infractions et nonobstant la production des procès-verbaux relatifs aux autres infractions, que le requérant se serait vu délivrer les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 14 mars 2003 et 5 septembre 2006 l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'extrait du relevé d'information intégral daté

du 5 janvier 2009, produit par l'intéressé tant en 1ère instance qu'en appel, que le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une reconstitution de quatre points le 6 décembre 2006 ; que, si le total des retraits de points résultant des infractions rappelées dans la décision 48 SI attaquée s'élève à seize points, la prise en compte de la reconstitution de quatre points, de l'irrégularité des retraits d'un point associée à l'infraction commise le 14 mars 2003 et de trois points associée à l'infraction commise le 5 septembre 2006 a pour effet de rétablir huit points au regard des seize points retirés ; que, par suite, le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date du 9 juin 2008 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 juin 2008 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction, et sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, que l'administration restitue à M. A son titre de conduite ainsi que les quatre points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802471 du 8 juin 2010 du vice-président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 juin 2008 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer quatre points au permis de conduire de M. A.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous réserve que M. A n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, de restituer à celui-ci son permis de conduire.

Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie est adressée au préfet de l'Aisne.

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N°10DA00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00904
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MARQUES VIEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da00904 ?
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