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12/05/2011 | FRANCE | N°09DA01036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 12 mai 2011, 09DA01036


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703043 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l'industrie et par le président de France Télécom sur ses demandes du 16 août 2007 tendant à obtenir le versement d'une indemnité de 80 000 euros en

réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du blocage de sa ca...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703043 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l'industrie et par le président de France Télécom sur ses demandes du 16 août 2007 tendant à obtenir le versement d'une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du blocage de sa carrière ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l'industrie et par le président de France Télécom ses demandes du 16 août 2007 et à la condamnation de France Télécom et de l'Etat à lui verser solidairement la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement de première instance ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaire de France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose de pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la loi. L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voie de promotion interne autre que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les agents reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les illégalités fautives ci-dessus relevées, commises par France télécom, en tant qu'employeur et par l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle, sont de nature à engager la responsabilité solidaire de ces derniers et à ouvrir droit à réparation au profit du requérant à raison des préjudices dont il peut établir l'existence et le lien de causalité avec la faute de l'administration ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M.A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications ayant accédé au grade de technicien en 1992, aurait eu, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu et compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur, si des promotions dans ce grade avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu d'accorder à M.A une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à raison des fautes relevées à l'encontre de France Télécom et de l'Etat, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier, M.A n'aurait pas eu de chance sérieuse d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant pour le tout à une somme de 5 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes précédemment accordées à compter de la date de réception de sa première demande, soit le 17 août 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge solidaire de l'Etat et de France télécom une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société France Télécom demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0703043 du 19 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat et France Télécom sont condamnés solidairement à verser une indemnité de 5 000 euros à M. A en réparation des préjudices consécutifs au blocage de sa carrière. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 août 2007.

Article 3 : L'Etat et France Télécom sont condamnés solidairement à verser la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens et de sa requête est rejeté.

Article 5 : La demande de France Télécom fondée sur les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°09DA01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01036
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;09da01036 ?
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