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12/05/2011 | FRANCE | N°10DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10DA00517


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Briout, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903334 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 avril 2009 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation a infligé à M. A la sanction d'exclusion temporaire d

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Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Briout, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903334 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 avril 2009 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation a infligé à M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 21 mois assortie de 18 mois avec sursis et sur les conclusions à fin d'injonction, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler ladite décision du 7 avril 2009 et, par voie de conséquence, celle du 7 août 2009 qui l'annule et la remplace ;

3°) de condamner l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation à lui verser les traitements et salaires du 10 avril 2009 au 9 juillet 2009 et à reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Briout, pour M. A, et Me Baisy, avocat, pour l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation ;

Considérant que M. Jean-Philippe A, cadre socio-éducatif à la Maison de l'enfance et de la famille du Valenciennois, placé sous l'autorité de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE), a été suspendu de ses fonctions par décision du 15 décembre 2008 ; que l'intéressé a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 21 mois assortie de 18 mois de sursis par décision du 7 avril 2009, dont il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au Tribunal administratif de Lille ; qu'à la suite de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2009, le directeur général de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation a, par décision en date du 7 août 2009, prononcé l'annulation de la décision du 7 avril 2009 et infligé à M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 12 mois assortie de 10 mois avec sursis ; que le requérant demande l'annulation du jugement en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ladite décision du 7 avril 2009 et sur les conclusions à fin d'injonction, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le mémoire de M. A, enregistré le 29 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif, a été visé et analysé ; que, dès lors que le tribunal administratif a jugé qu'il y avait non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2009, il n'avait pas à examiner et à analyser l'ensemble des moyens présentés par le requérant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'omission à viser un mémoire ou même d'une omission à statuer ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 7 août 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation a annulé la décision du 7 avril 2009 infligeant à M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 21 mois assortie de 18 mois de sursis ; que, par suite, cette décision devenue définitive rend sans objet les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2009 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de reconstituer sa carrière ; qu'en outre, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2009, par voie de conséquence de celle de la décision du 7 avril 2009 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'article 1er du jugement querellé, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 7 avril 2009 du directeur général de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation ; que, d'autre part, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2009 du directeur général de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 7 avril 2009 ;

Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation, qu'en l'absence de service fait, M. A n'est pas fondé à demander le rappel des traitements et indemnités qu'il n'a pas perçus pour la période du 10 avril au 9 juillet 2009 ; que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation au versement d'indemnités compensatrices des traitements et primes non perçus du 10 avril 2009 au 9 juillet 2009 ont été présentées pour la première fois devant la Cour dans son mémoire en réplique ; que, par suite, lesdites conclusions présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel, qui est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 7 avril 2009 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A ainsi qu'à l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation.

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N°10DA00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00517
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Effets du retrait.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BRIOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;10da00517 ?
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