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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10DA00370


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS (SNPI), dont le siège social est situé route du Pont de l'Arche à Ecquetot (27110), par Me Dhalluin ; la SAS SNPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702617 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assuje

ttie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS (SNPI), dont le siège social est situé route du Pont de l'Arche à Ecquetot (27110), par Me Dhalluin ; la SAS SNPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702617 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer les dégrèvements correspondants ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les engagements de caution :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait, pour une entreprise, de fournir gratuitement sa caution au profit d'un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale et, qu'hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la première puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à la seconde, il en est notamment ainsi lorsque la caution est consentie par une société-mère au bénéfice d'une de ses filiales ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ;

Considérant qu'il est constant que la SAS SNPI n'a perçu aucune contrepartie aux trois sûretés personnelles qu'elle a contractées au profit de ses filiales Soroufilm, MTP et STC ; que, par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait agi dans son propre intérêt en souscrivant ces engagements ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'éventuelle qualification de garantie à première demande de ces sûretés, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration établissait que la renonciation de la requérante à percevoir une rémunération en contrepartie de ses engagements constituait un acte anormal de gestion ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que ce même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant que l'obligation contractée par l'organisme accordant sa caution, et qui justifie qu'il perçoive une commission, s'étend sur toute la durée couverte par le contrat de caution ; que, par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, et alors même que l'octroi d'une caution permet à son bénéficiaire de réaliser l'opération nécessitant cette caution dès la délivrance de celle-ci, la commission de caution doit être prise en compte par l'organisme qui la perçoit au fur et à mesure de l'exécution de la prestation de garantie à laquelle il s'est engagé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant non comptabilisé de cette commission, calculé sur la base non contestée de 0,10 % du montant de la caution, au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 ;

En ce qui concerne les salaires et avantages en nature :

Quant à l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; que M. et Mme A n'ayant pas accepté les redressements contestés, il appartient à l'administration d'établir le montant des sommes qui ont été distribuées, l'appréhension de ces sommes par les contribuables et qu'elles constituent des rémunérations ou des avantages occultes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Georgette A, mère du dirigeant de la SAS SNPI et associée de celle-ci, percevait des sommes qualifiées par la SAS SNPI de salaires et bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule par cette même société ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'a conclu aucun contrat de travail avec la SAS SNPI et n'a jamais été en mesure, pendant les opérations de vérification, de justifier de la nature et de l'effectivité des prestations qu'elle aurait effectuées au profit de la société Multipostage, filiale de la SAS SNPI, à disposition de laquelle elle aurait été placée ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les salaires et avantages en nature octroyés à Mme A ne pouvaient être admis dans les charges déductibles de la société requérante ;

Quant au bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant que la SAS SNPI ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour soutenir que le courrier adressé le 21 mai 2003 par l'administration fiscale à la société Multipostage, qui est l'une de ses filiales, constituerait une prise de position formelle quant à la réalité des prestations de Mme A, dès lors que ce courrier n'est relatif qu'à la déductibilité des redevances versées par la société Multipostage à la SAS SNPI, au surplus au titre d'années distinctes de celles concernées par le litige et ne mentionnant nullement Mme A, ni les prestations incluses dans ces redevances ;

En ce qui concerne la moins value à long terme :

Considérant que la SAS SNPI a conclu, le 1er avril 2002, avec sa filiale Multipostage une convention de portage par laquelle elle a souscrit 790 parts de la société nouvellement créée STC au prix de 7 900 euros, et s'est engagée à conserver ces titres ; que l'article 5-4 de cette convention stipule que la cession des titres, à l'expiration du contrat, à la société Multipostage ou à un tiers se fera à ce même prix de 7 900 euros, lequel n'est pas susceptible de variation, et ce, quelles que soient les modifications enregistrées dans la situation économique et financière de la société ; que, toutefois, par acte du 11 juillet 2003, la SAS SNPI a revendu ces 790 parts à la société Multipostage au prix d'un euro symbolique et a, en conséquence, enregistré une moins value à long terme de 7 899 euros ;

Considérant que la SAS SNPI, qui ne peut, compte tenu des stipulations précitées, utilement se prévaloir de la situation financière de la société STC à la date de la revente des titres, n'établit ni même n'allègue qu'en renonçant à percevoir le prix contractuellement prévu pour le rachat de ses parts, elle aurait agi dans son propre intérêt ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions de ladite vente revêtaient, pour la SAS SNPI, le caractère d'un acte anormal de gestion et que la charge, correspondant à la moins value, devait de ce fait être réintégrée dans son bénéfice imposable ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant qu'en relevant que la SAS SNPI ne pouvait ignorer qu'elle versait à Mme A, associée et mère de son dirigeant, des salaires et avantages en nature sans contrepartie, et qu'en déduisant ces charges elle réduisait son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la SAS SNPI ; que c'est donc à bon droit que l'administration a assorti les suppléments d'impôt afférents à ces salaires et avantages en nature de la majoration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SNPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS SNPI doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS (SNPI) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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