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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10DA00503


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL JOUBEAUX PERE ET FILS, dont le siège social est situé 91 rue d'Albufera à Vernon (27200), par Me Dhalluin ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0702591-0703110 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 23 février 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités et majorations dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du

1er janvier 2002 au 31 août 2005 ;

2°) de prononcer les dégrèvements corr...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL JOUBEAUX PERE ET FILS, dont le siège social est situé 91 rue d'Albufera à Vernon (27200), par Me Dhalluin ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0702591-0703110 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 23 février 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités et majorations dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 ;

2°) de prononcer les dégrèvements correspondants ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ;

Considérant qu'en relevant que la requérante, professionnelle de la prestation de services, ne pouvait ignorer qu'elle était redevable mensuellement du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, qu'elle avait enregistré à la fin de chaque exercice la taxe ainsi collectée et non reversée dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser et que son attention avait déjà été attirée, lors d'un précédent contrôle en 1999, sur l'irrégularité d'une pratique similaire, l'administration des finances publiques rapporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la requérante a délibérément minoré ses reversements, nonobstant la circonstance, au demeurant nullement établie, qu'elle aurait procédé, chaque mois, à des régularisations de ces insuffisances de reversements ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait chaque mois régularisé son insuffisance de reversement de taxe du mois précédent, ne conteste pas sérieusement que l'Etat a subi un préjudice financier du fait de ces insuffisances ; qu'elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur de calcul dont seraient entachés les intérêts appliqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JOUBEAUX PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL JOUBEAUX PERE ET FILS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JOUBEAUX PERE ET FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JOUBEAUX PERE ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00503
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;10da00503 ?
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