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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2011, 10DA01440


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002352 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Berthe A, d'une part, a annulé son arrêté, en date du 2 juillet 2010, refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, d'autre part, lui a enjoi

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002352 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Berthe A, d'une part, a annulé son arrêté, en date du 2 juillet 2010, refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise née le 1er juin 1970, entrée en France le 7 décembre 2004 selon ses dires, après avoir présenté plusieurs demandes de titre de séjour ou d'asile, a de nouveau sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, le 18 décembre 2009, en raison de son état de santé ; que, le 5 février 2010, le Collectif Solidarité-Egalité des droits de Saint-Etienne-du-Rouvray a sollicité pour Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 juillet 2010, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de faire droit à la demande de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être reconduite ; que, par un jugement en date du 14 octobre 2010, dont le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer sur la requête :

Considérant que, si Mme A s'est vue délivrer, le 24 novembre 2010, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 février 2011, cette mesure n'a été prise que pour assurer l'exécution de l'injonction ordonnée par le jugement attaqué ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que, le 18 décembre 2009, Mme A a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si la lettre du Collectif Solidarité - Egalité des droits de Saint-Etienne-du-Rouvray, en date du 5 février 2010, fait état de faits ou d'un moyen juridique nouveaux pour solliciter l'examen de la demande de titre de séjour de Mme A par le préfet sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut cependant, faute d'avoir été présentée par l'intéressée elle-même, être regardée comme constituant une demande nouvelle de titre de séjour ou même un complément de demande de titre de séjour ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il devait se prononcer sur le droit au séjour de Mme A au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Rouen qu'en appel ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à la situation de Mme A, sur lesquels le préfet a entendu se fonder et relève, notamment, que celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort de l'avis émis le 6 avril 2010 par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 7 décembre 2004 dans le but d'effectuer une demande d'asile ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficie d'une bonne intégration sociale et s'investit fortement dans le milieu associatif, comme l'attestent plusieurs témoignages de membres d'associations, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle depuis octobre 2007 et qu'elle prétend, sans toutefois l'établir, vivre en concubinage depuis avril 2007 avec M. Henri B, né le 2 août 1970, ressortissant congolais reconnu réfugié statutaire en France, elle ne conteste toutefois pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois filles, nées respectivement en 1992, 1998 et 2000, sa mère, ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, elle est célibataire, sans attache familiale en France et a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ;

Considérant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que la décision du préfet de la

Seine-Maritime refusant d'admettre au séjour Mme A n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée :

I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code susvisé : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par ailleurs, cette décision est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de Mme A et indique que l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays de son choix, sous réserve qu'elle établisse y être légalement admissible ;

Considérant, d'autre part, que Mme A, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des traitements inhumains et dégradants qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002352 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 14 octobre 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions d'appel de l'intéressée sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Berthe A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01440
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;10da01440 ?
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