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24/05/2011 | FRANCE | N°11DA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2011, 11DA00029


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 12 janvier 2011, présentée pour M. Dieudonné A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0807915-0807916 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 juillet 2008, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice d'une carte de séjour temporai

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 12 janvier 2011, présentée pour M. Dieudonné A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0807915-0807916 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 juillet 2008, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né le 7 avril 1975, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2003 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention étudiant , régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2006 ; que, le 23 juin 2008, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par un arrêté en date du 31 juillet 2008, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé ce renouvellement, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ; que M. A a, par un courrier en date du 30 septembre 2008, de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un courrier en date du 20 octobre 2008, le préfet du Pas-de-Calais l'a informé que sa demande avait été rejetée par un arrêté en date du 31 juillet 2008, présenté à sa dernière adresse connue de l'administration le 1er août suivant et retourné à ses services revêtu de la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que M. A relève appel du jugement, en date du 30 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 juillet 2008 et du 20 octobre 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que M. A reprend en appel le même moyen, appuyé par les mêmes éléments, développé devant le Tribunal administratif de Lille et tiré de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte des difficultés financières et d'hébergement qu'il a rencontrées durant ses études ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieudonné A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00029
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;11da00029 ?
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