La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°11DA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 11DA00226


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Noureddine A, demeurant ..., par Me Clément ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005287 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;


2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Noureddine A, demeurant ..., par Me Clément ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005287 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 4 août 1971, est entré en France le 2 avril 2002 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial le 1er juillet 2003, il a fait l'objet d'un refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par un arrêté en date du 8 juin 2010, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié qu'il avait demandé le 5 mai 2008, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du 17 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 juin 2010, M. A n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison de son intégration en France où il séjourne depuis 8 années et bénéficie d'une promesse d'embauche, et de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait illégale à raison de l'illégalité de ce refus de séjour ainsi que de sa violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°11DA00226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00226
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;11da00226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award