La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10DA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 juin 2011, 10DA00005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 5 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 janvier 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Montigny et Doyen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800407 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et celle de la société Les Dunes de Flandres tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2007 du maire de la commune de Fort-Mahon-Plage ayant délivré un cer

tificat d'urbanisme négatif à la société Les Dunes de Flandres pour la constru...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 5 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 janvier 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Montigny et Doyen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800407 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et celle de la société Les Dunes de Flandres tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2007 du maire de la commune de Fort-Mahon-Plage ayant délivré un certificat d'urbanisme négatif à la société Les Dunes de Flandres pour la construction de 60 maisons individuelles sur un terrain cadastré section AC n° 29 et n° 30 situé ..., ensemble la décision du 30 janvier 2008 du maire de ladite commune ayant rejeté leur recours gracieux et leur ayant délivré un certificat d'urbanisme négatif modifié ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Fort-Mahon-Plage de procéder à un nouvel examen de sa demande conformément aux dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de la réception en mairie de sa demande initiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fort-Mahon-Plage une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance

n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A est propriétaire d'un terrain cadastré section AC n° 29 et n° 30, situé ... ; qu'à l'occasion de la vente de ce terrain, l'acquéreur a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction de soixante maisons individuelles ; que, le 14 décembre 2007, le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que, par une décision du 30 janvier 2008, le maire, après avoir corrigé l'erreur matérielle contenue dans le certificat, a rejeté le recours gracieux formé par

M. A ; que celui-ci relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 21 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 décembre 2007 et de la décision susmentionnée du maire de la commune de Fort-Mahon-Plage rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen soulevé par M. A, selon lequel le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré des vices de forme entachant les décisions attaquées, manque en fait, dès lors que le tribunal administratif y a répondu en relevant que ces moyens étaient inopérants du fait de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 410-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant que, pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage s'est fondé non seulement sur le fait que le terrain était situé dans un espace proche du rivage et un espace remarquable au sens des dispositions de la loi littoral, codifiées aux articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme, mais également sur l'absence ou l'insuffisance de desserte du terrain par les voies publiques et par les réseaux électrique, d'assainissement et d'eau potable ; que M. A ne conteste ni l'insuffisance de desserte de sa parcelle par les voies publiques et par le réseau d'eau potable, ni l'absence de desserte par le réseau d'assainissement ; qu'au vu des pièces du dossier et eu égard à l'importance de l'opération projetée, le maire était tenu pour ce seul motif de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que par suite, les autres moyens invoqués par M. A étant inopérants, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fort-Mahon-Plage et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Fort-Mahon-Plage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à la commune de Fort-Mahon-Plage et à la SARL Les Dunes de Flandres.

''

''

''

''

2

N°10DA00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00005
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-01;10da00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award