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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10DA01086


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ..., par Me Plantey ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701315 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Gravelines à lui verser une somme de 9 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature pour l'attribution d'un marché de conseils et d'assistance juridique

auprès des associations sportives ;

2°) de condamner la commune de Gra...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ..., par Me Plantey ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701315 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Gravelines à lui verser une somme de 9 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature pour l'attribution d'un marché de conseils et d'assistance juridique auprès des associations sportives ;

2°) de condamner la commune de Gravelines à lui verser la différence entre la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts moratoires capitalisés, et la somme de 9 500 euros perçue en exécution du jugement ;

3°) de condamner la commune de Gravelines à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robillard pour la commune de Gravelines ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gravelines :

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre, à condition de présenter des conclusions en ce sens ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

Considérant qu'il est constant que Mme A a fait l'objet d'une éviction irrégulière de la procédure d'attribution du marché relatif au conseil et à l'assistance juridique des associations sportives de la commune de Gravelines ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé le 5 janvier 2007 par la commune à Mme A, que les critères de sélection des offres pour le marché en cause étaient, dans l'ordre décroissant d'importance, le prix, les références, les spécialisations des candidats et, enfin, la méthodologie de l'offre ; qu'il ressort du rapport d'analyse des offres établi par la commune de Gravelines que, sur les cinq offres reçues, celle présentée par la requérante, si elle comportait moins de références et de spécialisation notamment en droit du sport, était la deuxième moins disante, l'offre du moins disant ne fournissant aucun élément sur les trois critères autres que le prix ; que, dans ces conditions, la commune de Gravelines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa faute avait fait perdre à Mme A une chance sérieuse d'attribution de ce marché et que Mme A avait droit à l'indemnisation de son manque à gagner ; que la commune de Gravelines n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme A ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme A, qui produit des éléments de comptabilité de son cabinet dont il ressort que son activité dégage un ratio de dépenses sur recettes de 40 %, n'établit nullement que le tribunal aurait fait une appréciation disproportionnée de ses charges en les estimant à 10 % du chiffre d'affaires du marché en litige, soit 15 000 euros (hors taxes) ; que, si elle soutient par ailleurs que les premiers juges ont surévalué le montant des frais de transport relatifs à l'exécution du contrat et devant être à ce titre déduits du chiffre d'affaires, elle ne conteste pas utilement le montant annuel de 4 000 euros retenu par les premiers juges, au regard des 55 associations gravelinoises concernées par le marché, en se bornant à faire état d'un montant annuel de frais de déplacements de son cabinet, situé à Paris, de 6 000 euros en moyenne pour les années antérieures ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance soit portée à la somme de 15 000 euros, équivalente au prix proposé dans son offre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Gravelines doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gravelines sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre A, à la commune de Gravelines et à la société d'avocats Fidal.

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N°10DA01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01086
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PLANTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da01086 ?
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