La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2011 | FRANCE | N°10DA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10DA01161


Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905337 du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 15 juin 2009 par laquelle il a notifié à Mlle Agnès A un retrait de points de son permis de conduire et a récapitulé les retraits de points antérieurs, l'a informée de la perte de validit

de ce titre et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, l...

Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905337 du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 15 juin 2009 par laquelle il a notifié à Mlle Agnès A un retrait de points de son permis de conduire et a récapitulé les retraits de points antérieurs, l'a informée de la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à Mlle A les points illégalement retirés de son permis de conduire ; il soutient que l'information préalable est systématiquement délivrée aux conducteurs lorsque les forces de police ou de gendarmerie dressent un procès-verbal de constatation d'infraction au code de la route ; que l'administration peut, par tout moyen, rapporter la preuve de cette information ; que, s'agissant des infractions commises les 12 décembre 2005 et 31 mai 2006, elles ont fait l'objet d'un état exécutoire pour amende forfaitaire majorée ; qu'il doit, dès lors, être tenu pour établi, sauf preuve contraire du conducteur, que l'administration lui a délivré l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction commise le 6 septembre 2004, la requérante s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire ; que ce paiement implique nécessairement la réception et la détention de l'avis de contravention ; qu'il appartient au conducteur de produire celui-ci pour établir, le cas échéant, qu'il ne comprendrait pas les mentions d'information préalable requises ; que les retraits de points relatifs aux infractions des 6 septembre 2004, 12 décembre 2005 et 31 mai 2006 étaient donc légaux et doivent être maintenus, ce qui justifie l'annulation du jugement attaqué ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de Mlle A a été réduit de respectivement deux, un, deux, trois, deux et deux points consécutivement à des infractions commises les 6 septembre 2004, 12 décembre 2005, 31 mai 2006, 25 mars 2006, 2 octobre 2006 et 22 juillet 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté, par une décision référencée 48SI du 15 juin 2009, la perte de validité du permis de conduire de Mlle A pour solde de points nul ; que le ministre relève appel du jugement, en date du 19 août 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions retirant au total cinq points à la suite des infractions commises les 6 septembre 2004, 12 décembre 2005 et 31 mai 2006, ainsi que la décision du 15 juin 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ; qu'enfin l'article R. 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il est constant, qu'en appel comme en première instance, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne produit pas la copie des procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 6 septembre 2004, 12 décembre 2005 et 31 mai 2006, ni aucun autre élément de nature à établir que Mlle A a été destinataire de l'information préalable susmentionnée ; que, notamment, les mentions figurant sur le relevé d'information intégral de Mlle A, selon lesquelles elle s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire concernant l'infraction du 6 septembre 2004, et selon lesquelles deux titres exécutoires ont été émis pour le paiement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 12 décembre 2005 et 31 mai 2006, ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établi que les documents remis à Mlle A lors de la constatation de ces trois infractions comportaient l'ensemble des informations exigées par les dispositions susmentionnées des articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas satisfait à son obligation d'information préalable et annulé la décision du 15 juin 2009, en tant qu'elle emportait perte de validité du permis de conduire de Mlle A, et lui a enjoint de restituer à celle-ci les points illégalement retirés sur ledit permis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Agnès A.

''

''

''

''

2

N°10DA01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01161
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da01161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award