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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07 juin 2011, 10DA01629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 décembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 28 décembre 2010, présentée pour M. Milazim A, demeurant ... par Me Hanchard, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002754 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 août 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à qui

tter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 décembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 28 décembre 2010, présentée pour M. Milazim A, demeurant ... par Me Hanchard, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002754 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 août 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter dudit jugement, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 août 2010, du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le préfet de la Seine-Maritime à verser à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République du Kosovo né le 11 avril 1986, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 13 décembre 2008, à la suite d'un séjour en Grèce effectué à compter du 28 novembre 2008 ; que sa demande d'asile a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2009, décision confirmée le 25 mars 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, ultérieurement, sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 août 2010, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par un jugement en date du 23 novembre 2010, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article

L. 431-3 ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord international, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code pour soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par ailleurs, M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 13 décembre 2008, ne résidait pas, à la date de la décision attaquée, depuis plus de dix ans en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre, pour avis, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un vice de procédure affectant la décision de refus de séjour doit être écarté ;

Considérant que l'article L. 313-14 précité définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'ainsi, ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article

L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 2008 et qu'il occupe, depuis décembre 2009, un emploi de chef de chantier, métier connaissant des problèmes de recrutement dans la région Haute-Normandie et figurant, pour cette région, sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, cette circonstance, au demeurant non établie, ne suffit pas à permettre de regarder l'intéressé comme devant bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de motifs exceptionnels ; que M. A n'établit pas davantage devoir bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, desdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946 : La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, tant sur le plan professionnel que personnel ; qu'il a travaillé régulièrement depuis décembre 2009 ; que ses liens personnels sont aujourd'hui en France ; qu'il vit depuis le 1er avril 2010 avec Mlle Jennifer B, de nationalité française ; qu'il maîtrise la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'allègue pas avoir des membres de sa famille en France ; qu'il n'a pas d'enfant à charge ; qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec Mlle Jennifer B était récente ; que son mariage avec celle-ci, le 23 octobre 2010, postérieur à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il dispose, en outre, de la possibilité de retourner dans son pays d'origine où il peut obtenir un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de française ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision du préfet de la

Seine-Maritime refusant d'admettre au séjour le requérant n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant que M. A soutient que, pour les mêmes raisons que celles invoquées contre la décision de refus de séjour prise à son encontre, la décision l'obligeant à quitter le territoire, d'une part, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code susvisé : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, cette décision est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle mentionne la nationalité de M. A et indique que celui-ci pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant que M. A, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milazim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01629
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da01629 ?
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