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09/06/2011 | FRANCE | N°09DA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 09 juin 2011, 09DA01671


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME, représentée par son président en exercice, dont le siège est 135 Boulevard de l'Europe à Rouen (76043), par la SCP Bonutto, Becavin et Robert ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603073 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé la décision du 3 octobre 2006 par laquelle le prés

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME, représentée par son président en exercice, dont le siège est 135 Boulevard de l'Europe à Rouen (76043), par la SCP Bonutto, Becavin et Robert ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603073 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé la décision du 3 octobre 2006 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME a prononcé le licenciement de M. Loïc A, et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971, modifié, relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Laribi, avocat, substituant la SCP Garraud et Ogel, pour M. A ;

Considérant que M. Loïc A, recruté le 1er janvier 1996 par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME en qualité de chargé de mission pour la taxe d'apprentissage et la promotion de l'alternance, a été titularisé le 1er juillet 2000 en qualité de chef de service emploi et formation ; que, par une décision du 3 octobre 2006, le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME l'a licencié, consécutivement à la suppression de son emploi ; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle (...). L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent au sein de l'organisme employeur. A défaut, comme en cas de suppression de la chambre de métiers dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des organismes visés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions. (...) Si des emplois équivalents n'existent pas ou s'ils ne peuvent convenir à l'intéressé, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de notification de l'approbation de la décision de suppression d'emploi donnée par l'autorité de tutelle susvisée ; ce délai est porté à six mois pour tout agent relevant de l'une ou l'autre des catégories 1, 2 ou 3 visées à l'article 47 du présent statut (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la légalité du licenciement d'un agent titulaire consécutif à la suppression de son emploi est subordonnée à la constatation de l'inexistence d'emplois équivalents permettant de reclasser l'intéressé au sein de l'organisme employeur, ou, à défaut, dans l'un des organismes visés à l'article 1er du statut précité ; qu'il est constant que si l'impossibilité de reclasser M. A dans un emploi équivalent au sein de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME a été constatée avant le prononcé de son licenciement intervenu le 3 octobre 2006, l'impossibilité de l'affecter dans un emploi équivalent au sein de l'un des organismes visés à l'article 1er du statut précité n'a pas été vérifiée avant ledit licenciement, les recherches de possibilités de reclassement en externe n'ayant été lancées que le 4 octobre 2006 ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. A, qui n'a pas été précédé de la mise en oeuvre de l'intégralité de la procédure de reclassement prévue par les dispositions de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers précitées, a méconnu lesdites dispositions et est par suite illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision du 3 octobre 2006 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME a prononcé le licenciement de M. A, et lui a, d'autre part, enjoint de réintégrer l'intéressé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante, verse à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME, est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME et à M. Loïc A.

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N°09DA01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01671
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BONUTTO BECAVIN et ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;09da01671 ?
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