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09/06/2011 | FRANCE | N°10DA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10DA01558


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 16 décembre 2010, présentée pour M. Ivan A, demeurant chez M. B, ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901949 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2008 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refu

sé le statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 16 décembre 2010, présentée pour M. Ivan A, demeurant chez M. B, ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901949 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2008 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au même directeur, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant que M. A a, à la suite du rejet de sa demande d'asile politique, sollicité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance de la qualité d'apatride, qui lui a été refusée par une décision du 24 juillet 2008 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 juin 2010 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mourad C, officier de protection principal, chef de division, a reçu, en cette qualité, délégation pour signer, au nom du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application de la convention de New-York du 28 septembre 1954 se rapportant aux attributions des services placés sous son autorité, par l'article 4 d'un arrêté du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 juillet 2007, publié au bulletin officiel n° 100 du ministère des affaires étrangères, antérieurement à la date de signature de la décision attaquée du 24 juillet 2008 ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est signée d'une autorité incompétente ne justifiant pas de sa qualité d'officier de protection principal doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. A, que celui-ci est né en 1976 en ex-Yougoslavie, aujourd'hui Serbie, soit à Nis, soit à Mali Mokri Lug, soit encore à Belgrade, selon ce qui résulte de ses déclarations successives et contradictoires ; qu'il y a au moins vécu jusqu'en 2000, selon ce qui résulte des actes de naissance de ses quatre enfants, tous nés en Serbie entre 1995 et 2000 ; que, du fait de cette situation, il est réputé, en vertu des lois yougoslave puis serbe des 24 décembre 1976 et 16 juillet 1996, être ressortissant yougoslave et, désormais, serbe ; que M. A n'établit pas que la Serbie lui refuserait la reconnaissance de sa nationalité par la seule production d'une attestation de la mairie de Nis indiquant qu'il n'est pas inscrit sur les registres de naissance de cette commune, ou par la production de la copie d'un courrier de son conseil adressé à l'ambassade de Serbie pour se voir délivrer une attestation de nationalité et resté sans suite ; que M. A s'est d'ailleurs prévalu de cette nationalité lors de sa demande d'asile politique et a présenté, notamment lors de démarches en vue de son mariage à la mairie de Lens, un permis de conduire délivré en 1999 par les autorités serbes et faisant apparaître un numéro national d'identification ; que la circonstance que son père bénéficierait du statut d'apatride en Belgique est sans influence sur sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, en refusant de reconnaître le statut d'apatride à M. A, l'auteur de la décision attaquée n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la Cour rejetant par le présent arrêt les conclusions à fin d'annulation du requérant, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivan A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01558
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Qualité de réfugié ou d'apatride. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;10da01558 ?
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