La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°11DA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 09 juin 2011, 11DA00191


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 10 février 2011, présentée pour M. Malkhas A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003116 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce rejet d'une obligat

ion de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 10 février 2011, présentée pour M. Malkhas A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003116 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Madeline, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien né le 16 juillet 1991, a déclaré être entré en France le 17 août 2008 en compagnie de son père ; qu'il a sollicité une admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2008 en compagnie de son père, qu'ils y ont été rejoints en 2009 par sa mère et ses deux soeurs mineures qui y sont désormais scolarisées, que la famille s'est rapidement intégrée à la société française, et que l'état de santé de ses parents et de l'une de ses soeurs nécessite leur maintien sur le territoire ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas que l'état de santé de ses parents et de sa soeur nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'ils ne pourraient être soignés dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort, ainsi, pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie, où les parents du requérant ont toujours vécu jusqu'à leur entrée en France, à l'âge respectif de 38 ans et de 41 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il a retrouvé en France son oncle, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, et que ses soeurs poursuivent sérieusement leur scolarité et sont intégrées comme en attestent les nombreux soutiens manifestés par leurs enseignants, des parents d'élèves et leurs camarades, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ladite décision a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, que la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A, qui reprennent les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient que sa vie serait en danger en Arménie où son père aurait été inquiété durant des affrontements interethniques avant d'être brutalisé, torturé et de voir son appartement saccagé, les éléments qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malkhas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°11DA00191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00191
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;11da00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award