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16/06/2011 | FRANCE | N°09DA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 juin 2011, 09DA01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 décembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 22 décembre 2009, présentée pour la société ETABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME, dont le siège est 10 Impasse des Salines à Calais (62100), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel ; la société ETABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707265 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 du préfet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 décembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 22 décembre 2009, présentée pour la société ETABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME, dont le siège est 10 Impasse des Salines à Calais (62100), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel ; la société ETABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707265 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais la mettant en demeure de régulariser, dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit arrêté, la situation administrative de la station de transit et de traitement des déchets dangereux qu'elle exploite sans autorisation et suspendant immédiatement cette activité de transit et de traitement jusqu'à la date de la régularisation ;

2°) d'annuler cet arrêté du 31 octobre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME a été autorisée par arrêté du préfet du Nord du 10 avril 1986 à exploiter un établissement de récupération de vieux métaux sous la rubrique n° 286 de la nomenclature des installations classées pour laquelle elle n'est pas habilitée à recevoir des déchets dangereux ; que, le 17 septembre 2007, informée de l'existence d'une pollution atmosphérique provoquée par d'importantes fumées émanant de ce site d'exploitation, l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Pas-de-Calais a diligenté le jour même une visite d'inspection sur place qui lui a permis de constater la présence sur la zone Sud du site des déchets stockés en attente de traitement, dont elle a considéré, au vu notamment du bordereau de suivi établi par la société à l'origine desdits déchets, la société Alcan Aluminium Dunkerque, qu'ils étaient dangereux ; que, sur la base du rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du 26 octobre 2007, le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté, le 31 octobre 2007, mettant en demeure la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME de régulariser, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, la situation administrative de la station de transit et de traitement des déchets dangereux qu'elle exploite sans autorisation et ordonnant la suspension immédiate d'une telle activité jusqu'à la survenance de cette régularisation ; que la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 25 juin 2008 postérieur à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME tendant à être autorisée à étendre son activité de dépôt de métaux ferreux et non ferreux sur la zone sud susmentionnée de son site d'exploitation ; que, par cette décision, intervenue en cours d'instance, le préfet a mis fin aux obligations qu'il a imposées à la société dans l'arrêté sus-analysé du 31 octobre 2007 ; que, dans ces circonstances, les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cette décision étaient devenues sans objet à la date du jugement attaqué ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a statué sur cette demande ; qu'il convient donc d'annuler ce jugement et de prononcer un non-lieu ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille en date du 21 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°09DA01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01754
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET-VINCENT-SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;09da01754 ?
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