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16/06/2011 | FRANCE | N°10DA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 juin 2011, 10DA01406


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée le 15 novembre 2010 par courrier original et régularisée le 8 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le préfet demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1002814 du 15 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 12 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Younès A et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séj

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée le 15 novembre 2010 par courrier original et régularisée le 8 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le préfet demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1002814 du 15 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 12 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Younès A et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; le préfet soutient que M. A n'a pas demandé expressément l'asile ; que l'intéressé a indiqué, au cours de son audition, qu'il ne demanderait l'asile en France que s'il ne parvenait pas à rejoindre la Grande-Bretagne ; que M. A n'a pas mentionné, au cours de son audition, faire personnellement l'objet de persécutions ou de menaces dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2010 du PREFET DE L'AISNE pris à l'encontre de M. A, le premier juge a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé avait expressément sollicité l'asile et que l'arrêté préfectoral avait méconnu les dispositions combinées des articles R. 741-1, L. 741-4, L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. A, dressé le 12 octobre 2010 à 12 h 15, qu'en se bornant à indiquer je veux encore essayer de passer en Angleterre et si je n'y arrive pas j'envisage de faire une demande d'asile politique en France , l'intéressé ne peut pas être regardé comme ayant manifesté expressément son intention de demander l'asile en France alors que l'arrêté attaqué ne lui était pas encore notifié ; qu'il est constant que M. A a répondu, le même jour à 15 h 30, j'accepterai la décision qui sera prise s'agissant de la mesure de reconduite et que, pendant le temps qui restait jusqu'à la notification de l'arrêté attaqué, intervenue le même jour à 16 h 50, il n'a pas demandé l'asile alors qu'il en avait la possibilité ; que, dès lors, le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a accueilli, à tort, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-1, L. 741-4, L. 742-3 et L. 742-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 12 octobre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le président du Tribunal administratif d'Amiens que devant le président de la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ressort du procès-verbal susmentionné d'audition de M. A que ce dernier a mentionné, d'une part, qu'il avait fui le Darfour en raison de la guerre et de l'insécurité qui y sévissait et, d'autre part, qu'il y était en danger ; que, cependant, il n'apporte à l'appui de ces simples allégations aucune justification de nature à établir les risques réels et directs auxquels il aurait été ou il serait exposé personnellement ; que, par suite, sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002814 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 15 octobre 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Younès A.

Copie sera adressée au PREFET DE L'AISNE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10DA01406
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;10da01406 ?
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