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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA00908


Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801264-0801517-0801560 du 27 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, ses décisions retirant du capital du permis de conduire de M. Guillaume A un, un, un, un et quatre po

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801264-0801517-0801560 du 27 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, ses décisions retirant du capital du permis de conduire de M. Guillaume A un, un, un, un et quatre points suite aux infractions commises respectivement les 2 juillet 2007, 1er décembre 2006, 19 septembre 2006, 12 septembre 2007 et 11 novembre 2005 et, d'autre part, sa décision 48SI du 26 mai 2008 invalidant le titre de conduite de l'intéressé ;

2°) de dire que les retraits de points relatifs aux infractions mentionnées dans sa décision 48SI, à l'exception du retrait d'un point pour l'infraction commise le 19 septembre 2006, affectent le permis de conduire de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de trois et deux points suite aux infractions commises les 28 décembre 2003 et 17 avril 2005 ; qu'il a fait l'objet d'une reconstitution partielle de quatre points en date du 26 octobre 2005 ; que le capital de points du permis de conduire de l'intéressé a été de nouveau réduit de huit, un et un points suite aux infractions commises les 10 décembre 2005, 19 septembre 2006 et 1er décembre 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une restitution d'un point le 19 mars 2008 et d'une reconstitution partielle de quatre points en date du 5 mai 2008 ; qu'enfin, le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de quatre, un et un points suite aux infractions commises les 11 novembre 2005, 12 septembre 2007 et 2 juillet 2007 ; qu'à la suite de ces différentes infractions au code de la route, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté, par une décision référencée 48SI en date du 26 mai 2008, la perte de validité du permis de conduire de M. A ; que, par jugement en date du 27 mai 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a fait droit aux demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du ministre invalidant son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de cinq des huit décisions y étant récapitulées portant retrait de un, un, un, un et quatre points suite aux infractions commises les 2 juillet 2007, 1er décembre 2006, 19 septembre 2006, 12 septembre 2007 et 11 novembre 2005 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de ce jugement ;

Considérant que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : (...) III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a fait droit aux demandes de M. A tendant à l'annulation de cinq décisions de retrait de un, un, un, un et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 2 juillet 2007, 1er décembre 2006, 19 septembre 2006, 12 septembre 2007 et 11 novembre 2005 au seul motif que ces décisions, non notifiées, ne seraient pas motivées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de un, un, un, un et quatre points suite aux infractions commises les 2 juillet 2007, 1er décembre 2006, 19 septembre 2006, 12 septembre 2007 et 11 novembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral produit par M. A lui-même, que l'infraction au code de la route relevée le 19 septembre 2006 a donné lieu le 19 mars 2008 à la restitution d'un point à son permis de conduire en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que les conclusions à fin d'annulation de cette décision de retrait de point étaient dépourvues d'objet à la date du 5 mai 2008 à laquelle a été présentée la requête ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, concernant les infractions des 2 juillet 2007, 1er décembre 2006, 12 septembre 2007 et 11 novembre 2005, toutes relevées par radar automatique, le requérant soutient que l'administration n'établit, ni la réalité de celles-ci, ni qu'elle a bien satisfait à l'obligation d'information, en l'absence de preuve de notification des avis de contravention correspondants et dans la mesure où les paiements intervenus 45 jours après l'avis de contravention sont partiels suite à la réception de l'avis de paiement émis par le Trésor public ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les avis de contravention correspondant aux quatre infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ; que, d'autre part, si les attestations des services du Trésor produites par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES certifient que les amendes payées par M. A correspondaient à des amendes forfaitaires majorées dues après l'expiration du délai de 45 jours faisant suite à l'envoi des avis de contravention dont le paiement a été demandé par l'envoi d'un titre exécutoire, en application des dispositions de l'article 519-2 du code de procédure pénale, les montants effectivement encaissés correspondent à ceux des amendes forfaitaires dont M. A a eu connaissance suite à la réception des avis de contravention susmentionnés ; que, par suite, ces attestations suffisent à établir que le requérant a implicitement mais nécessairement reçu notification de l'avis de contravention qui comporte les informations requises par les articles susmentionnés du code de la route ; que, par ailleurs, ces attestations établissent la réalité des infractions commises ; que, par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que la réalité de ces infractions ne serait pas établie, ni que les décisions de retrait de points correspondantes seraient entachées d'un vice de procédure résultant de ce qu'il n'aurait pu bénéficier de l'information requise par les articles susvisés du code de la route ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI du 26 mai 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment s'agissant des décisions de retrait de points du ministre, que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à l'encontre de la décision 48SI récapitulant ces décisions ;

Considérant, en second lieu, que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement ayant procédé à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de retrait de un, un, un, un et quatre points du capital du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises les 2 juillet 2007, 1er décembre 2006, 19 septembre 2006, 12 septembre 2007 et 11 novembre 2005 ; qu'ainsi, suite à ces cinq décisions et aux trois autres susmentionnées, le titre de conduite de l'intéressé était bien, à la date de la décision 48SI du 26 mai 2008 du ministre portant invalidation de celui-ci, privé de sa validité pour défaut de points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions de retrait de points du capital du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises les 2 juillet 2007, 1er décembre 2006, 19 septembre 2006, 12 septembre 2007 et 11 novembre 2005 ainsi que celle du 26 mai 2008 portant invalidation dudit permis ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0801264-0801517-0801560 du 27 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Guillaume A.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00908
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00908 ?
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