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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2011, 10DA01420


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002027 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Innocent A, a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 9 juin 2010, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, d'autre

part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire por...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002027 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Innocent A, a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 9 juin 2010, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et a condamné l'Etat à verser à Me Rouly, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 25 août 1982, est entré irrégulièrement en France le 2 février 2007 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 décembre 2008 ; que, suite à la naissance de sa fille de nationalité française, le 8 janvier 2010, M. A a demandé au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, le 10 février 2010, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté en date du 9 juin 2010, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé l'admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté susmentionné, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Rouly, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par M. A :

Considérant que la requête d'appel du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, même si elle reprend, en partie, les termes du mémoire en défense présenté en première instance, critique expressément le motif retenu par le premier juge pour faire droit à la demande de M. A ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par M. A doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant que, si M. A est le père d'une enfant française née en France le 8 janvier 2010, de mère française, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, avec laquelle il ne vit pas, en se bornant à produire, d'une part, une facture d'achat de vêtements en date du 5 mars 2010 dépourvue de nom et, d'autre part, la copie d'un mandat cash de 30 euros daté du 18 mars 2010 ; que lors de son audition, en date du 5 mai 2010, par les services de la police de l'air et des frontières de Rouen, effectuée à la demande du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, Mlle Juanita B, mère de l'enfant, a déclaré qu'elle était séparée de M. A depuis juin 2009, que l'enfant vit avec elle dans un foyer, que M. A ne contribue pas de façon régulière à l'entretien de sa fille, qu'il ne participe pas à son éducation et voit celle-ci occasionnellement, seulement trois ou quatre fois depuis la sortie de la maternité ; que M. A n'établit pas avoir effectué de démarches pour obtenir un droit de garde ou un droit de visite et d'hébergement de sa fille ; que la convocation devant le juge aux affaires familiales, en date du 15 juin 2010, en vue de l'obtention d'une autorité parentale partagée, au demeurant établie à la demande de Mlle Juanita B, la lettre de Mlle Juanita B, non datée, reçue à la préfecture de la Seine-Maritime le 22 juin 2010, précisant que celle-ci revient sur ses déclarations faites lors de son audition du 5 mai 2010 et que c'est elle, qui, pour des raisons personnelles, refuse que M. A s'occupe régulièrement de sa fille, ainsi que l'attestation, datée du 25 juillet 2010, signée par M. A et Mlle B, indiquant que ce dernier a hébergé son enfant du 17 juillet au 25 juillet 2010, se rapportent à des faits postérieurs à la décision en litige et sont, dès lors, sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler son arrêté en date du 9 juin 2010, le motif tiré de ce que celui-ci a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens exposés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Rouen qu'en appel ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 décembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, M. Jean-Michel C, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Rémi D, préfet de la Seine-Maritime, pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de deux matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis son arrivée, le 2 février 2007 ; que ses parents sont morts en 1999 ; qu'étant fils unique, il ne dispose plus d'aucune attache effective dans son pays d'origine ; qu'il est le père d'une enfant, de nationalité française, née le 8 janvier 2010 ; qu'il a exercé une activité professionnelle de mai 2008 à janvier 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la copie du contrat de travail signé le 27 février 2009, en l'absence d'autres justificatifs, ne prouve pas l'exécution de ce contrat ; que, s'il est le père d'une enfant française née le 8 janvier 2010 de sa relation avec Mlle B, de nationalité française, il n'établit pas, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il est constant qu'il ne vit pas avec son enfant et la mère de celle-ci ; que, s'il se prévaut d'autres attaches en France, et notamment de la présence de ses frères, seule la présence de son demi-frère, M. Robert E, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, est établie ; qu'en outre, M. A ne conteste pas la présence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, de son fils Patrick Junior A, né le 5 avril 2007, et de sa concubine, Mlle Stanie F ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 ou à l'article L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A, ne remplissant pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est donc pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A est le père d'une enfant française, née en France le 8 janvier 2010, de mère française ; que, toutefois, M. A, séparé de la mère de l'enfant depuis juin 2009, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni même entretenir avec celle-ci des contacts réguliers ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant le jeune âge de l'enfant, l'arrêté attaqué du PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME refusant d'admettre au séjour M. A n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée :

I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par ailleurs, cette décision est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de M. A et indique que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays de son choix, sous réserve qu'il établisse y être légalement admissible ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants et des risques pour sa vie ou sa sécurité qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, donc, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002027 du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions de l'intéressé présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Innocent A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°10DA01420 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01420
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da01420 ?
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