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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA01619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2011, 10DA01619


Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801991 du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Dimitri A, a annulé les décisions de retrait de points du capital du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions commises le 24 février 2007, le 1er mars 2007, l

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Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801991 du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Dimitri A, a annulé les décisions de retrait de points du capital du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions commises le 24 février 2007, le 1er mars 2007, le 7 novembre 2006, le 8 décembre 2005, le 21 novembre 2003 et le 7 mai 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de deux, six, deux, trois, deux et six points consécutivement à des infractions commises les 7 mai 2003, 21 novembre 2003, 8 décembre 2005, 7 novembre 2006, 1er mars 2007 et 24 février 2007 ; que le ministre relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions de retrait de points du capital du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions commises les 7 mai 2003, 21 novembre 2003, 8 décembre 2005, 7 novembre 2006, 1er mars 2007 et 24 février 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a retiré du capital de points du permis de conduire de M. A deux, six, deux, trois, six et deux points consécutivement aux infractions commises respectivement les 7 mai 2003, 21 novembre 2003, 8 décembre 2005, 7 novembre 2006, 24 février 2007 et 1er mars 2007 est inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'unique moyen tiré du défaut de motivation de ses décisions, retirant deux, six, deux, trois, six et deux points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises par celui-ci les 7 mai 2003, 21 novembre 2003, 8 décembre 2005, 7 novembre 2006, 24 février 2007 et 1er mars 2007, pour les annuler ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le Tribunal Administratif de Rouen qu'en appel ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que M. A s'est borné à produire le relevé d'information intégral de son permis de conduire ; qu'il déclare être dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées, dont il soutient n'avoir pas reçu notification ; que, toutefois, si M. A a produit une télécopie comportant une demande de communication des décisions attaquées adressée le 30 juin 2008 au fichier national des permis de conduire, le ministre fait valoir qu'il n'a pas reçu cette demande ; que la production par M. A du bordereau d'émission édité par son télécopieur ne suffit pas à établir la réalité de sa demande ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas des diligences accomplies pour se procurer les décisions attaquées et de l'impossibilité, devant laquelle il s'est trouvé, de se les procurer ; que, dès lors, sa demande de première instance, n'étant pas présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est irrecevable et, par suite, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801991 du Tribunal Administratif de Rouen, en date du 25 novembre 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Dimitri A.

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N°10DA01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01619
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da01619 ?
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