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23/06/2011 | FRANCE | N°10DA01213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10DA01213


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2010, présentée pour M. Mouncif A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001800 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 2010, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;



2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déli...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2010, présentée pour M. Mouncif A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001800 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 2010, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 25 juin 1987, est entré en France le 29 août 2005 pour y poursuivre des études supérieures et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il s'est vu régulièrement renouveler son titre jusqu'au 15 novembre 2009 ; que, par un arrêté du 23 février 2010, le préfet du Nord a alors refusé de lui renouveler son titre de séjour en cette qualité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation, a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que M. A relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en licence de sciences économiques et gestion à l'Université de Lille I au cours des années universitaires 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 ; qu'il s'est inscrit parallèlement en licence d'économie et gestion à compter de l'année 2007/2008 ; qu'à l'issue de ses trois premières années d'études, il n'a validé que le premier semestre de ce cursus et, qu'à la date de la décision attaquée, il n'a validé que deux semestres du cursus conduisant à la licence de sciences économiques et gestion ; que, s'il se prévaut de l'hospitalisation de son père au Maroc lors des examens de l'année 2008/2009 pour justifier ses échecs, il ne l'établit pas, en tout état de cause, par ses seules allégations ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-7 du code précité et serait entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

En ce que concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de renouvellement du titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui est entré sur le territoire français le 29 août 2005, fait valoir qu'il a fixé le centre principal de ses intérêts en France où il réside depuis plus de cinq ans et où il a construit sa vie d'adulte ; que, toutefois, le requérant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'entrer en France pour y poursuivre des études et est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident des membres de sa famille ; que, dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation par le présent arrêt entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouncif A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°10DA01213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01213
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;10da01213 ?
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