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30/06/2011 | FRANCE | N°10DA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 10DA00387


Vu, I, sous le n° 10DA00387, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 6 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702710 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société française d'éoliennes, un arrêté du préfet

de la Seine-Maritime en date du 5 avril 2007 refusant de lui délivrer l'a...

Vu, I, sous le n° 10DA00387, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 6 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702710 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société française d'éoliennes, un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 avril 2007 refusant de lui délivrer l'autorisation de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune de Puisenval ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société française d'éoliennes devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu, II, sous le n° 10DA00395, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702711 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société française d'éoliennes, un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 avril 2007 refusant de lui délivrer l'autorisation de construire six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Fresnoy-Folny ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société française d'éoliennes devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Rossi, pour la société française d'éoliennes ;

Considérant que, par deux arrêtés en date du 5 avril 2007, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer des permis de construire un parc éolien sur le territoire des communes de Fresnoy-Folny et de Puisenval à la société française d'éoliennes ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel des jugements du 28 janvier 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés ;

Sur la jonction :

Considérant que les recours n° 10DA00387 et 10DA00395 présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés du 5 avril 2007 :

En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant, en premier lieu, que, pour refuser les autorisations sollicitées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2, le préfet s'est fondé sur les perturbations susceptibles d'être engendrées par les éoliennes sur le fonctionnement du radar basse altitude dont l'installation avait été décidée à une douzaine de kilomètres de distance environ, sur le territoire de la commune de Greny, afin de surveiller les approches aériennes des sites des centrales nucléaires de Penly et Paluel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006, qu'une interdiction totale d'implantation d'éoliennes n'est préconisée que dans un rayon de 5 kilomètres autour des radars de surveillance aérienne et au sein d'un cône défini entre la position desdits radars et la zone d'interdiction temporaire à surveiller ; que le site retenu pour l'implantation du parc éolien ne se situe pas dans une configuration où pourraient lui être opposées l'une ou l'autre de ces exclusions ; que si ledit rapport fait également état d'une zone d'exclusion comprise entre 5 et 20 kilomètres, celle-ci n'est opposable que sous certaines conditions, dont l'imprécision de l'avis en date du 2 août 2006 du ministre de la défense ne permet pas de savoir si elles sont réunies ; que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER produit à l'appui de ses écritures un rapport de l'armée de l'air en date du 4 avril 2007 relatant une campagne de mesures réalisées sur le site de Greny du 15 janvier au 2 février 2007, cette étude ne concernait que les interactions possibles avec des aérogénérateurs implantés entre 3 et 5 kilomètres dudit radar et ne saurait donc avoir de valeur probante dans le cas d'espèce ;

Considérant, en second lieu, que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient que le parc éolien en cause se trouverait également au sein d'une zone d'exclusion d'un radar de surveillance aérienne positionné à Dieppe, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'une telle installation ; qu'au demeurant, l'avis du 2 août 2006 du ministre de la défense mentionnant ledit radar et l'impossibilité de dépasser une hauteur de 152 mètres NGF pour toute construction à l'intérieur de cette zone d'exclusion doit être regardé comme évoquant le radar de Greny et une altimétrie mesurée à partir du niveau du sol et non du niveau de la mer ; qu'en tout état de cause les aérogénérateurs objets du présent litige sont d'une hauteur maximale de 122 mètres et ne pouvaient donc fonder un tel avis défavorable ;

Considérant qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu, pour censurer les arrêtés en litige, l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'atteinte au site :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du même code : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société française d'éoliennes consiste en l'implantation sur le territoire des communes Fresnoy-Folny et de Puisenval de huit éoliennes d'une hauteur, pales comprises, de 122 mètres, sur une ligne de crête et à proximité immédiate d'un environnement de très grande qualité ainsi qu'en témoigne la zone naturelle d'intérêts écologique, faunistique et floristique protégeant une partie du plateau supportant le site retenu par le pétitionnaire ; qu'incontestablement la présence d'éoliennes sur un plateau en surplomb des deux communes précitées modifiera l'aspect de ce paysage ; que, toutefois, il résulte de l'étude d'impact jointe aux dossiers de la demande de permis de construire que les distances et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes et partiellement urbanisées atténuent fortement la perception des éoliennes dans ce paysage ; que dans ces conditions, et eu égard à la disposition ainsi qu'au nombre de ces éoliennes, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Seine-Martime pour refuser le permis contesté n'est pas entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions des articles R. 111-21 et R. 111-14-2 susvisés ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (...) ;

Considérant que, si le préfet de la Seine-Maritime a également motivé son refus d'accorder le permis de construire sollicité sur le territoire de la commune de Fresnoy-Folny en raison du non-respect de la distance d'éloignement vis-à-vis des limites parcellaires, il ressort des pièces du dossier qu'un tel motif manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions en date du 5 avril 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société française d'éoliennes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la société française d'éoliennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société française d'éoliennes.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos10DA00387,10DA00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00387
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET LACOURTE BALAS et ASSOCIES ; CABINET LACOURTE BALAS et ASSOCIES ; CABINET LACOURTE BALAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-30;10da00387 ?
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