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30/06/2011 | FRANCE | N°10DA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10DA00967


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2010, présentée pour M. et Mme Guillaume A, demeurant ..., par la SCP Bodereau, Ehoke ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904679 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2009 du conseil municipal de la commune de Beuvry approuvant la modification du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la com

mune de Beuvry la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2010, présentée pour M. et Mme Guillaume A, demeurant ..., par la SCP Bodereau, Ehoke ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904679 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2009 du conseil municipal de la commune de Beuvry approuvant la modification du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beuvry la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue, pour la commune de Beuvry ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du 30 mars 2009 du conseil municipal de la commune de Beuvry approuvant la modification du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, applicable aux délibérations modifiant un plan local d'urbanisme : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 30 mars 2009 a été affichée en mairie du 1er avril au 4 mai 2009 et, en tout état de cause, a été régulièrement publiée le 1er avril 2009 au recueil des actes administratifs du premier trimestre de la commune de Beuvry, laquelle compte plus de 3 500 habitants ; qu'elle a, en outre, fait l'objet d'une insertion dans l'édition du 6 mai 2009 du quotidien La Voix du Nord, journal diffusé dans le département, laquelle, si elle ne faisait pas expressément mention de l'affichage de la délibération en mairie de Beuvry, reproduisait le texte même du dispositif de cette décision et informait le public que celle-ci était tenue à sa disposition à la mairie de Beuvry, à la préfecture du Pas-de-Calais et à la sous-préfecture de Béthune ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère complet et suffisant des renseignements qui y figuraient, cette insertion, alors même qu'elle ne mentionnait pas l'affichage en mairie, satisfaisait aux exigences des dispositions de l'article R. 123-25 précité qui ne prévoient qu'une seule insertion dans un journal diffusé dans le département ; que dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 6 mai 2009 sans que la nouvelle insertion effectuée dans l'édition du 14 mai 2009 du journal Le Courrier de l'Artois, dans des termes au demeurant identiques, ait pu avoir pour effet de reporter à cette date le point de départ du délai de recours ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la délibération soit notifiée à M. et Mme A quand bien même, en leur qualité de propriétaire, ces derniers étaient susceptibles d'être affectés par ses dispositions ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré à la date du 15 juillet 2009 à laquelle M. et Mme A ont présenté leur demande d'annulation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beuvry et tirée de la tardiveté de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros demandée par M. et Mme A soit mise à la charge de la commune de Beuvry, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Beuvry au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Beuvry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guillaume A et à la commune de Beuvry.

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N°10DA00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00967
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-30;10da00967 ?
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