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30/06/2011 | FRANCE | N°10DA01419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 10DA01419


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001820 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Sulaimon Olalekan A, son arrêté, en date du 20 mai 2010, par lequel il refusait de délivrer un titre de séjour au demandeur, assortissait sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination en cas de renvo

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2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001820 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Sulaimon Olalekan A, son arrêté, en date du 20 mai 2010, par lequel il refusait de délivrer un titre de séjour au demandeur, assortissait sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, son arrêté, en date du 20 mai 2010, refusant de délivrer au demandeur un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 20 avril 2010, énonce que l'état de santé de M. A ne nécessite aucune prise en charge médicale ; que si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur cet avis du médecin inspecteur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait cru tenu de refuser le titre de séjour sollicité à la suite de l'avis négatif émis par ledit médecin, sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Rouen a retenu à tort ce moyen pour annuler son arrêté, en date du 20 mai 2010 ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A soutient que l'avis médical en date du 20 avril 2010, au vu duquel a été pris l'arrêté du 20 mai 2010 en litige, a été émis par une autorité incompétente au motif qu'il est signé par un médecin inspecteur de santé publique et non par le médecin désigné de l'agence régionale de santé ; que si le préfet a versé au dossier un arrêté portant détachement du Dr Nicole B, médecin territorial, en qualité de médecin inspecteur en chef de santé publique à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-Maritime à compter du 1er septembre 2008, il a, en revanche, à la suite du supplément d'instruction diligenté par la Cour, admis qu'à la date de la décision attaquée, aucun médecin n'avait été désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie en application des dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 précitées ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'avis médical du 20 avril 2010 a été rendu par un agent qui n'avait pas compétence à cet effet et que, pour cette raison, l'arrêté du 20 mai 2010 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME délivre à M. A un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden Avocats d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Sulaimon Olalekan A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01419
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-30;10da01419 ?
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