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05/07/2011 | FRANCE | N°10DA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 10DA01160


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ADAS, dont le siège social est situé 47 rue de la République à Bonsecours (76240), par Me Cornu ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802156 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajout

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ADAS, dont le siège social est situé 47 rue de la République à Bonsecours (76240), par Me Cornu ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802156 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 4 avril 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime a prononcé au profit de la SARL ADAS un dégrèvement de 14 183 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les erreurs purement matérielles affectant la date de deux

procès-verbaux de remise de documents à l'administration fiscale, dont l'une a, au surplus, été rectifiée manuscritement, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur la comptabilité :

Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la requérante ne comportait, pour les exercices clos en 2002 et 2004, ni grand livre complet, ni aucun document enregistrant les factures clients, les factures fournisseurs, les dépenses de frais généraux et de personnel ; qu'elle ne comportait en outre ni grand livre ni livre-journal pour l'exercice clos en 2003 ; que, par ailleurs la SARL ADAS n'établit nullement, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait été victime d'un vol de pièces comptables relatives à ces exercices ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a écarté sa comptabilité comme étant irrégulière et dépourvue de force probante ;

Sur la détermination du résultat :

Considérant que l'administration, pour reconstituer le résultat imposable de la SARL ADAS, a pris en compte, malgré l'absence de tout justificatif, des frais de sous-traitance à hauteur de 30 % des montants mentionnés à ce titre sur les liasses fiscales ; que la requérante, en se bornant à faire valoir, sans plus de précisions ni justificatifs en appel, que le service a

sous-estimé l'importance du recours à la sous-traitance dans son volume d'activité, et à affirmer que les charges afférentes à celle-ci devraient être, en équité , estimées à 60 % de la somme mentionnée sur la liasse fiscale, ne critique pas utilement la méthode de reconstitution mise en oeuvre ;

Considérant, par ailleurs, que les pièces produites en appel par la requérante ne permettent pas de justifier, au-delà des montants retenus par l'administration pour prononcer le dégrèvement du 4 avril 2011, de charges déductibles en matière de loyers, d'achat de matériaux et de frais de véhicules de transport ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration apportait la preuve du bien fondé des bases d'imposition retenues ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1763 A du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. ;

Considérant qu'il est constant que la SARL ADAS n'a répondu à la demande de désignation des bénéficiaires de ses distributions qu'au-delà du délai imparti par les dispositions précitées du code général des impôts, et après réception, le 5 octobre 2005, d'un courrier l'informant de l'application de la pénalité de 100 % ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre l'application de cette pénalité, dont le montant a été arrêté par détermination de la loi ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL ADAS à hauteur de la somme de 14 183 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ADAS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ADAS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01160
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL C.P.C- CABINET PHILIPPE CORNU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;10da01160 ?
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