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05/07/2011 | FRANCE | N°11DA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2011, 11DA00268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 18 février 2011, présentée pour M. Siradio A, demeurant ...), par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003298 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 octobre 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre à séjourner en France, l'a oblig

é à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 18 février 2011, présentée pour M. Siradio A, demeurant ...), par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003298 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 octobre 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl Eden Avocats au versement de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 21 octobre 2010, du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl Eden Avocats au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né en 1961, déclare être entré en France le 28 août 2003 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés ; que, le 26 mai 2006, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et a été invité à quitter le territoire français ; que, par la suite, il s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 22 juillet 2008 au 21 juillet 2009, renouvelé jusqu'au 21 juillet 2010 ; que, le 20 juillet 2010, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre ; que, par un arrêté en date du 21 octobre 2010, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ; que M. A relève appel du jugement, en date du 20 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant dans sa requête introductive d'appel que les juges de première instance n'avaient pas répondu à son moyen selon lequel rien ne permettait d'affirmer avec certitude que le médecin inspecteur de santé publique avait pris en compte les deux pathologies dont il souffre, M. A n'a fait état que d'un argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges, qui ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 octobre 2010, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés à l'appui dudit moyen, n'ont, dès lors, pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par le III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 23 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction modifiée par le 1° de l'article 343 du décret susvisé n° 2010-344 du 31 mars 2010 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique, désormais remplacé par le médecin désigné de l'agence régionale de santé, émet un avis, transmis au préfet, précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement et, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné auxdites dispositions, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, d'une part, que le secret médical interdit au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'en mentionnant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé a, contrairement à ce que soutient M. A, suffisamment motivé son avis du 3 septembre 2010, conformément à l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès au traitement et nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'état de santé de M. A, qui souffre d'une sténose de l'urètre bulbaire et de phlébites multiples, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 3 septembre 2010 ; que, pour soutenir qu'il ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins appropriés dans son pays d'origine, M. A fait valoir, d'une part, qu'il est originaire de l'une des régions les plus pauvres de Mauritanie, le Gorgol, qui, par ailleurs, connaît une carence en médecins, d'autre part, que la faiblesse de ses ressources et l'éloignement de l'hôpital par rapport à son domicile ne lui permettent pas un accès aux soins et, enfin, qu'ayant quitté la Mauritanie depuis juin 1989, pour s'exiler au Sénégal, il lui sera difficile d'y trouver un travail et de bénéficier d'une assurance maladie ; que le requérant produit à l'appui de ses allégations plusieurs documents consistant, notamment, en un certificat médical établi par son médecin traitant et des résultats d'examens de sang ; que, toutefois, ces documents, s'ils font état, entre autre, de la nécessité d'une surveillance médicale et de traitements réguliers, n'établissent pas, pour autant, que ceux-ci ne seraient pas accessibles à la généralité de la population en Mauritanie, eu égard notamment à leurs coûts ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés ; que, par ailleurs, ces documents ne sauraient suffire à établir le bien-fondé des allégations de M. A, compte tenu de la situation particulière qui serait la sienne dans son pays d'origine ; que l'extrait d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, sur l'évaluation rapide de quatre districts de santé en Mauritanie dont celui du Gorgol, produit par le requérant, du fait de son caractère général et de l'absence d'éléments précis et circonstanciés, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet sur l'existence d'un traitement approprié en Mauritanie et sur l'accès effectif à celui-ci ; que le requérant produit, pour la première fois en appel, des documents faisant état d'une nouvelle pathologie et d'une chirurgie digestive lourde pratiquée le 22 janvier 2011 ; que, toutefois, ces documents, qui mentionnent des faits postérieurs à la décision attaquée, sont, dès lors, sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2010 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Siradio A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00268
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;11da00268 ?
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