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07/07/2011 | FRANCE | N°10DA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 07 juillet 2011, 10DA00003


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dambry, Morival, Velly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600929 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 septembre 1983 par laquelle le directeur du port de Dieppe a prononcé le retrait de sa carte de docker professionnel pour inaptitude physique, et, d'autre part, à ce que l'Etat soit co

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dambry, Morival, Velly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600929 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 septembre 1983 par laquelle le directeur du port de Dieppe a prononcé le retrait de sa carte de docker professionnel pour inaptitude physique, et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 45 734 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 1983 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité réclamée de 45 734 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le délai de recours est déterminé, sauf disposition expresse contraire, par la législation et la réglementation applicables lors de l'intervention de la décision attaquée ; que M. Jean-Pierre A ne peut dès lors se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 14 septembre 1983, des dispositions, introduites à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative par l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, entré en vigueur le 3 juin 1984, et prévoyant que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret précité du 11 janvier 1965, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'ainsi, la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 30 mars 2006, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à partir de la notification, le 22 juillet 1991, de la décision contestée du 14 septembre 1983, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de son article 2 : La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ;

Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur et non expressément abandonnés en appel, alors même qu'ils n'auraient pas été expressément repris dans un mémoire en défense devant lui ; que le préfet de la Seine-Maritime a opposé l'exception de prescription quadriennale en première instance ; que M. A demande l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 14 septembre 1983 par laquelle sa carte de docker professionnel lui a été retirée pour cause d'inaptitude physique ; que, dans tous les cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'exercice au cours duquel la décision a été régulièrement notifiée ; que M. A fait valoir qu'il a formé en 1995, soit avant l'expiration du délai de quatre ans décompté à partir du 1er jour de l'année suivant la date du 22 juillet 1991 à laquelle la décision du 14 septembre 1983 lui a été notifiée, un recours devant le Conseil des prud'hommes de Dieppe ; que, toutefois, ce recours, engagé contre l'entreprise de manutention qui l'employait avant que sa carte de docker ne lui soit retirée, afin d'obtenir des dommages-intérêts et la réintégration dans son précédent emploi, ne saurait être regardée comme portant sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance dont M. A s'estime titulaire à l'égard de l'Etat du fait de l'illégalité supposée de la décision du 14 septembre 1983 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale doit être regardé comme venu à expiration le 31 décembre 1995, antérieurement à la date à laquelle M. A a déposé devant le Tribunal administratif de Lille des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que, par suite, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 septembre 1983 par laquelle le directeur du port de Dieppe a prononcé le retrait de sa carte de docker professionnel pour inaptitude physique, et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 45 734 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00003
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DAMBRY-MORIVAL-VELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;10da00003 ?
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