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07/07/2011 | FRANCE | N°10DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 07 juillet 2011, 10DA00875


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LENS, dont le siège est 99 route de la Bassée à Lens (62307 cedex), par Me Segard, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905585 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 juin 2009 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LENS avait prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, lui a enjoint de p

rocéder à la réintégration juridique de l'intéressé et à la reconst...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LENS, dont le siège est 99 route de la Bassée à Lens (62307 cedex), par Me Segard, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905585 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 juin 2009 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LENS avait prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé et à la reconstitution de sa carrière, l'a condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ;

3°) de condamner M. A à verser au CENTRE HOSPITALIER DE LENS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la procédure pénale ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Paternoster, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE LENS et Me Moulin, pour M. A ;

Considérant que M. Thierry A, agent de maîtrise exerçant en qualité de responsable de la chambre mortuaire au CENTRE HOSPITALIER DE LENS, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours par décision du directeur de l'établissement hospitalier en date du 23 juin 2009 ; que le Tribunal administratif de Lille, à sa demande, a annulé ladite décision, a enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE LENS de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière et a condamné l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS relève régulièrement appel du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Considérant que, pour motiver la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours infligée à M. A, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LENS a invoqué, d'une part, le fait que l'intéressé aurait tardé à informer sa hiérarchie de l'absence de restauration tégumentaire du corps de Mme L. , par un agent placé sous son autorité, alors qu'il avait connaissance de ce fait ainsi que de l'intention de l'époux de Mme L. de déposer plainte, et, d'autre part, le fait que d'autres corps autopsiés n'avaient jamais été restaurés sans que M. A en fasse état auprès de la direction du centre hospitalier ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS soutient que M. A, en sa qualité de responsable de la gestion d'un service auquel il appartenait depuis quinze ans, devait informer sa hiérarchie des difficultés liées au fonctionnement du service et en particulier de l'absence de restauration tégumentaire dans le cas de plusieurs autopsies ; que toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, le requérant n'établit pas, en se fondant sur la seule allégation d'un agent émise au cours d'une audition devant les services de police, dépourvue de tout commencement de preuve et en outre contestée par M. A ainsi que par les médecins légistes, que l'intéressé aurait commis de manière répétée dans le passé des négligences en omettant d'avertir sa hiérarchie d'absences prétendument non justifiées de restauration tégumentaires de corps après autopsies ; qu'en outre, la restauration des corps n'est pas systématique et la possibilité d'y procéder doit être appréciée au cas par cas par le médecin légiste eu égard à la dégradation du corps, qui peut y faire obstacle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'autopsie médico-légale réalisée le 11 avril 2008 à la demande de l'autorité judiciaire, le corps de Mme L. n'a pas fait l'objet, d'une restauration tégumentaire par l'agent d'amphithéâtre ; que si cet agent présent lors de l'autopsie était placé administrativement sous l'autorité de M. A, il n'appartenait pas à ce dernier, en outre absent des lieux ce jour-là, de se substituer aux médecins légistes pour s'assurer qu'ils avaient donné des consignes à l'agent intervenant à leur côté et que celles-ci avaient été correctement exécutées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, peu de temps après les faits, M. A a reçu un appel téléphonique de l'époux de Mme L. au cours duquel ce dernier a évoqué un dépôt de plainte ; que M. A n'a pas alors pris l'initiative de porter à la connaissance de la direction de l'hôpital les motifs pour lesquels ce dernier indiquait envisager un dépôt de plainte ; que cette attitude ne repose cependant pas sur une volonté de dissimulation de la part de M. A, celui-ci ayant, en effet, ainsi qu'il ressort de son courrier du 28 mai 2008 adressé à son supérieur, conseillé à M. L., après l'avoir écouté, de saisir la direction du centre hospitalier du dysfonctionnement que celui-ci estimait être survenu et de faire état des informations dont il disposait ; qu'eu égard aux circonstances sus décrites, auxquelles s'ajoute le fait qu'il ressort des pièces du dossier que la direction de l'hôpital n'avait pas donné de consignes claires à ses agents sur leur rôle en matière de restauration tégumentaire à l'issue des autopsies judiciaires pratiquées par les médecins légistes, le Tribunal administratif de Lille a, à juste titre, retenu que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'attitude de M. A ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 23 juin 2009 du directeur du centre hospitalier infligeant à M. A une sanction d'exclusion temporaire de 15 jours ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. A :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité de la décision en date du 23 juin 2009 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LENS ;

Quant au préjudice matériel :

Considérant que M. A demande à être indemnisé de la perte de revenus subie durant l'exclusion de son service pendant quinze jours ; que si, en l'absence de service fait, l'intéressé n'a aucun droit à percevoir le traitement afférent à la période pendant laquelle il été évincé illégalement, il peut en revanche prétendre à une indemnité tenant compte du préjudice subi, notamment en raison de la perte de traitement, à l'exclusion des primes et indemnités diverses liées à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre une somme de 720 euros ;

Quant au préjudice moral :

Considérant que la sanction illégalement infligée à M. A, présenté comme seul responsable de faits ayant en outre conduit à une enquête pénale, a porté une atteinte à sa réputation professionnelle ; que l'intéressé établit également le lien de causalité existant entre ladite sanction et le syndrome dépressif dont il a souffert depuis son éviction illégale du service en produisant notamment, devant la Cour, une attestation circonstanciée de son psychiatre décrivant un état dépressif réactionnel à la sanction qui lui a été infligée ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant à 2 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle le requérant peut prétendre à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans cette mesure, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a limité son indemnisation à une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :

Considérant que le jugement attaqué a enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE LENS de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A présentées devant la Cour et tendant aux mêmes fins sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au CENTRE HOSPITALIER DE LENS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LENS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LENS est rejetée.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE LENS est condamné à verser à M. A en réparation des préjudices subis du fait de la sanction prononcée à son encontre le 23 juin 2009 est portée à 2 720 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0905585 du Tribunal administratif de Lille du 2 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LENS versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LENS et à M. Thierry A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00875
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;10da00875 ?
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