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19/07/2011 | FRANCE | N°10DA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 10DA00184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 février 2010, présentée pour la société CMEG SA, dont le siège est ZA de Cardonville, rue Compagnie D Regina Riffles à Breteville L'orgueilleuse (14740), par la SCP Zurfluh, Lebatteux, Sizaire et Associés ; la société CMEG SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701468 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, au pa

iement par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre de la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 février 2010, présentée pour la société CMEG SA, dont le siège est ZA de Cardonville, rue Compagnie D Regina Riffles à Breteville L'orgueilleuse (14740), par la SCP Zurfluh, Lebatteux, Sizaire et Associés ; la société CMEG SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701468 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, au paiement par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre de la somme de 490 945,17 euros hors taxes au titre du solde du décompte général et définitif du lot n° 3 gros oeuvre qui lui a été attribué dans le cadre de la construction du nouveau siège de cet établissement, assortie des intérêts moratoires capitalisés à compter du 27 avril 2006 et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de faire le compte entre les parties ;

2°) de condamner, à titre principal, la CCI du Havre à lui verser la somme de 373 741,05 euros hors taxes au titre de dépenses supplémentaires engagées en raison du retard apporté par le titulaire du lot n° 1 dans la mise à disposition de la plateforme, de 90 595,33 euros hors taxes au titre de la hausse exceptionnelle des prix de l'acier et d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de faire le compte entre les parties et, à titre subsidiaire, de condamner la CCI du Havre à lui payer la somme de 12 755,10 euros hors taxes au titre du courrier de cet établissement en date du 28 juin 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tendeiro, pour la Chambre de commerce et d'industrie du Havre et Me David, pour la SERO ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offre restreint pour la réalisation de son nouveau siège social, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre, maître d'ouvrage, a conclu le 30 septembre 2003 avec la société CMEG SA le marché relatif au lot n°3 gros oeuvre pour un montant de 4 591 267,17 euros toutes taxes comprises ; que le décompte général arrêtant le solde du marché à la somme de 57 699,75 euros toutes taxes comprises lui ayant été notifié le 24 avril 2006, la société CMEG SA a adressé le 27 avril 2006 au maître de l'ouvrage un mémoire réclamant le paiement de la somme de 373 741,05 euros hors taxes en raison des dépenses supplémentaires liées au retard apporté par le titulaire du lot n° 1 terrassements-palplanches dans la livraison de la plateforme de l'ouvrage, de la somme de 26 608,79 euros hors taxes au titre de la prise en compte de la clause de révision de prix prévue au marché sur cette somme de 373 741,05 euros hors taxes et sur la somme figurant à l'avenant n° 8 et, de la somme de 90 595,33 euros hors taxes sur le fondement de la théorie de l'imprévision en raison de la hausse du cours des aciers ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, saisi par la société CMEG SA de ces chefs de préjudice, a condamné la CCI du Havre à lui payer la somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 avril 2006, eux-mêmes capitalisés à compter du 8 juin 2007, correspondant à l'application de la clause de révision des prix figurant à l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières au montant de l'avenant n° 8 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant que la société CMEG SA relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la CCI du Havre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que les sociétés Dottelonde, 3 D Architecture, Bet Betom Ingénierie, Ingénierie de l'estuaire, membres du groupement d'entreprises solidaires chargées de la maîtrise d'oeuvre du chantier, et la société d'Études et de recherches opérationnelles, responsable de l'ordonnancement, de la programmation et de la coordination des travaux, la garantissent de toute somme mise à sa charge ; que, la société Bet Betom Ingénierie, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'elle a été solidairement condamnée à garantir la CCI du Havre des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme due par elle à la société CMEG SA au titre des intérêts moratoires et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société d'architecture Dottelonde, la société 3 D Architecture, la société Ingénierie de l'estuaire et la Société d'Études et de Recherches Opérationnelles (SERO), la garantissent de toute somme mise à sa charge ; que la société d'architecture Dottelonde et la société 3 D Architecture demandent à ce que la Cour annule le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnées à garantir la CCI du Havre des condamnations prononcées contre elle à hauteur de la somme due par elle à la société CMEG SA au titre des intérêts moratoires ; que la SERO conclut au rejet de la requête et de toute demande de garantie dirigée à son encontre ;

Sur l'appel de la société CMEG SA :

En ce qui concerne la réclamation portant sur la somme de 373 741,05 euros hors taxes :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50-12 : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 50-21 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordre de service n° 2 du 17 novembre 2003 lui notifiant le démarrage des travaux, la société CMEG SA a adressé au maître d'oeuvre le 8 juillet 2004 un mémoire en réclamation dans lequel elle a exposé les motifs de ses réserves et le montant à hauteur de 373 741,05 euros hors taxes de ses chefs de préjudices subis du fait du retard apporté par la société Tinel TP, titulaire du lot n° 1 terrassements-palplanches , dans la livraison de la plate-forme ; que la personne responsable du marché n'ayant pas notifié ou fait notifier sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation de la société CMEG SA, le silence de l'administration équivalait, en application du 2ème alinéa du 12 précité de l'article 50.1 du CCAG, à une décision de rejet de la demande de l'entrepreneur ; que la société CMEG SA n'a pas fait savoir, par écrit, à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas la décision de rejet de sa demande de règlement, dans les trois mois de l'intervention de cette décision de rejet ; que, par suite, sa réclamation était atteinte de forclusion par application du 21 de l'article 50.2 du cahier susvisé ; que la circonstance que la CCI du Havre a, dans un courrier du 28 juin 2005, admis la réalité de la prise en charge par la société CMEG SA des carences de la société Tinel TP en la limitant à hauteur de 12 755,10 euros hors taxes est sans incidence sur la forclusion de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CMEG SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la réclamation portant sur la somme de 90 595,33 euros hors taxes :

Considérant que l'entreprise affirme avoir dû supporter des charges extracontractuelles imprévisibles résultant de la hausse exceptionnelle du prix des aciers HA et treillis entrant dans la confection du gros oeuvre ; qu'elle évalue les incidences économiques de ces hausses à 90 595,33 euros hors taxes ; que cette charge supplémentaire ne représente que 1,9 % environ du montant du marché et ne saurait dès lors être regardée comme ayant entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du marché qui, seul aurait pu ouvrir droit à indemnité au profit de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la CCI du Havre, que la société CMEG SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la CCI du Havre dirigées contre les sociétés Dottelonde, 3 D Architecture, Bet Betom Ingénierie, Ingénierie de l'estuaire et SERO et de la société Bet Betom Ingénierie dirigées contre les sociétés d'architecture Dottelonde et 3 D Architecture, Ingénierie de l'estuaire et SERO :

Considérant que, dès lors que la situation de la CCI du Havre et de la société Bet Betom Ingénierie n'est pas aggravée du fait du rejet de l'appel principal de la société CMEG SA, les conclusions d'appel provoqué ci-dessus mentionnées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la SERO tendant au rejet de toute demande de garantie dirigée à son encontre :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CMEG SA est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CMEG SA, à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, à la société René Dottelonde, au cabinet 3 D Architecture, à la société Bet Betom Ingénierie, à la société Ingénierie de l'Estuaire et à la Société d'Etudes et de Recherches Opérationnelles (SERO).

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N°10DA00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00184
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Retards d'exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Aléas du contrat - Imprévision.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da00184 ?
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