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22/09/2011 | FRANCE | N°10DA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 22 septembre 2011, 10DA00731


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Noëlle A épouse B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803050-0903133 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et, d'autre part, sa réclamation, transmise d'office, tendant à

la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisations sociales à laq...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Noëlle A épouse B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803050-0903133 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et, d'autre part, sa réclamation, transmise d'office, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisations sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à la restitution des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement, qui constate que les relevés bancaires concernant l'année 2006 que le contribuable, à l'occasion d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, avait communiqués à l'administration, ont été restitués en mains propres à Mme Marie-Noëlle A épouse B le 1er décembre 2006, a répondu au moyen tiré de ce que ces relevés devaient être restitués avant l'envoi de la proposition de rectification du 16 avril 2008 consécutive à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur l'année 2006 ; que, d'ailleurs, le contribuable se trouvant en situation de taxation d'office en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ce moyen était inopérant et les premiers juges n'étaient, par suite, pas tenus d'y répondre ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur l'année 2006, lequel examen a donné lieu à un avis du 24 septembre 2007, reçu par le contribuable le 29 septembre 2007 ; que les suppléments d'imposition dont la requérante demande la décharge procèdent d'une taxation d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de ces dispositions : Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 de ce livre : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B se sont abstenus de souscrire, dans le délai légal, la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2006 ; qu'ils ne l'ont pas davantage souscrite dans les trente jours de la réception, le 18 décembre 2007, d'une mise en demeure du 12 décembre 2007 ; que, dès lors, l'administration, sur le fondement du 1° précité de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, était en droit de procéder à la taxation d'office de ces revenus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi d'ailleurs que la requérante le rappelle elle-même, les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et par voie de conséquence celles de l'article L. 69, ne sont applicables que lorsque le contribuable a déclaré des revenus ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme B n'ont déclaré aucun revenu au titre de l'année 2006 ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait eu l'obligation, en application de l'article L. 16, inapplicable en l'espèce, de lui adresser une ou plusieurs demandes de justification de la nature et de l'origine de crédits bancaires ; que, pour la même raison, le moyen tiré d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme B était en situation de taxation d'office au titre de l'année 2006 en raison du défaut de souscription de la déclaration d'ensemble de ses revenus ; que cette situation n'a pas été révélée par l'examen de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet mais a seulement résulté de l'abstention du contribuable à souscrire cette déclaration dans les trente jours de la réception de la mise en demeure du 12 décembre 2007 ; qu'il en résulte que sont inopérants les moyens mettant en cause la régularité de cet examen de situation fiscale personnelle et tirés, d'une part, de ce que le service aurait commencé à procéder à l'examen de relevés bancaires de l'année 2006 avant la réception de l'avis de vérification du 24 septembre 2007 et, d'autre part, de ce que, d'après la requérante, le contribuable aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ; que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les crédits bancaires d'un montant de 97 101 euros ont été taxés d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait regarder ces revenus comme d'origine indéterminée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration était en droit, pour procéder à la taxation d'office des revenus de l'année 2006, de retenir dans les revenus imposables la somme de 97 101 euros correspondant à des sommes portées en 2006 au crédit de comptes bancaires ouverts au nom de la requérante et de son époux et dont il n'était pas justifié qu'elles n'auraient pas constitué des revenus ; qu'elle n'était pas tenue de recourir à la méthode dite du barème des éléments du train de vie annexée à l'article 168 du code général des impôts, ni n'était tenue d'établir une balance des espèces ou une balance de trésorerie ;

Considérant, en troisième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable dont l'imposition a été établie d'office de rapporter la preuve de l'exagération de cette imposition ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle concernant les années 2004 et 2005, elle a apporté des explications sur l'origine de certaines sommes portées au cours de ces deux années au crédit de comptes bancaires, la requérante n'établit pas que les sommes portées en 2006 au crédit de comptes bancaires ouverts à son nom ou à celui de son époux et qui ont été taxées d'office n'auraient pas constitué des revenus imposables ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions dont elle demande la décharge ;

Considérant, enfin, que l'administration est tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des impositions recouvrées :

Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions en décharge des impositions contestées par Mme B, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui restituer ces impositions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle A épouse B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00731
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BEJIN-CAMUS-BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;10da00731 ?
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