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04/10/2011 | FRANCE | N°10DA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 octobre 2011, 10DA00567


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, dont le siège social est situé route de Vendeville à Templemars (59170), et pour la société NORPAC, dont le siège social est situé rue John Hadley à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Verley ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602628 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné in solidum les sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, Serete, NORPAC et Eiffage

Construction Génie Civil ainsi que M. A à verser à l'Etat une somme de 4...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, dont le siège social est situé route de Vendeville à Templemars (59170), et pour la société NORPAC, dont le siège social est situé rue John Hadley à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Verley ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602628 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné in solidum les sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, Serete, NORPAC et Eiffage Construction Génie Civil ainsi que M. A à verser à l'Etat une somme de 4 652 271,87 euros, outre 327 971,73 euros au titre des dépens et 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de l'Etat et de le condamner à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement ;

3°) subsidiairement, de limiter le montant de l'indemnité due à l'Etat à la somme de 496 000 euros et de rejeter le surplus de la demande de l'Etat ;

4°) de fixer le point de départ des intérêts éventuellement dus à l'Etat au 26 novembre 2008 ;

5°) de répartir les responsabilités à hauteur de 60 % à la maîtrise d'oeuvre, 30 % aux constructeurs et 10 % au bureau de contrôle ;

6°) de rejeter les conclusions de l'Etat relatives aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Verley pour les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC, Me Robilliart pour les sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles ainsi que M. A, Me Ricaud-Duffarget, substituant Me Billemont, pour la société Serete, Me Rodier pour la société Socotec, et Me Nogué pour le groupement d'intérêt économique Ceten Apave ;

Considérant que les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC relèvent appel du jugement, en date du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille les a condamnées in solidum, avec les sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, Serete, ainsi que M. A, à verser à l'Etat une somme de 4 652 271,87 euros, outre 327 971,73 euros au titre des dépens, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les briques de façade de l'hôtel de la direction départementale de l'équipement du Nord, située rue de Tournai à Lille, dans la construction duquel elles étaient intervenues en qualité de titulaires du lot gros oeuvre , le groupement composé des sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, Serete, et de M. A ayant assuré la maîtrise d'oeuvre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au plus tard par courrier reçu à son greffe le 25 novembre 2000, le Tribunal administratif de Lille a été informé du changement d'avocat des sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, et de M. A dans le cadre de l'instance n° 9602628 introduite par l'Etat, dont procède le présent appel ; que, toutefois, leur nouvel avocat n'a pas été destinataire, après 2008 et jusqu'à l'audience, des mémoires produits par les parties à cette instance ; que, dans ces conditions, les sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, Serete et M. A sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ;

Considérant que les sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles et M. A n'ont pas formé appel dans le délai de recours qui leur était imparti ; que leur situation n'est pas susceptible d'être aggravée par l'appel des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC ; que, dès lors, il n'y a lieu d'annuler le jugement attaqué qu'en tant qu'il a statué sur les conclusions d'appel en garantie formées par les sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, et par M. A ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur ces conclusions aux fins de garantie et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête ;

Sur la garantie décennale :

Considérant que, pour soutenir que leur responsabilité ne peut être engagée au regard des désordres en litige, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction applicable, les requérants se bornent à soutenir, en appel comme en première instance, que le délai de garantie décennale était expiré à l'égard des désordres apparus sur le beffroi du bâtiment postérieurement au rapport d'expertise initial établi en 1998 et que, par ailleurs, les désordres en litige ne seraient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il est constant que les dommages en cause sont imputables tant aux entreprises EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC, titulaires en co-traitance du lot gros oeuvre et qui ont réalisé la pose de l'ensemble des briques de façade, qu'au groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, Serete et de M. A, chargé de la conception et du suivi des travaux en cause ; que, de ce seul fait, et nonobstant la circonstance que les désordres soient initialement apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement, c'est à bon droit que les premiers juges les ont condamnés in solidum à indemniser l'Etat des préjudices résultant, pour lui, de ces désordres ; que les entreprises EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC ne sont, dès lors, pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de l'Etat ;

Sur les préjudices :

Considérant, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Lille, l'ensemble des désordres affectant les briques de façade de l'hôtel de la direction départementale de l'équipement du Nord, y compris ceux ayant affecté le beffroi après 1996, procèdent d'une même cause technique et relèvent à ce titre, pour leur intégralité, de la garantie décennale des constructeurs ; que, pas plus en appel qu'en première instance, les requérants ne contestent pas sérieusement le coût de réparation de l'ensemble de ces désordres tel qu'évalué par l'expert, et arrêté par le tribunal à la somme de 4 652 271,87 euros (TTC) ; que les entreprises EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC ainsi que le groupement de maîtrise d'oeuvre ne sont donc pas fondés à demander, à titre subsidiaire, que l'indemnité mise à leur charge au titre de la réparation de ces désordres soit ramenée à la somme de 496 000 euros, correspondant à la réparation des seuls désordres survenus antérieurement à 1996 ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle que lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante (...) ; qu'en application des dispositions précitées, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a fixé le point de départ des intérêts dus à l'Etat sur la somme de 4 652 271,87 euros (TTC) non pas à compter de la date où le montant de la créance a été déterminé, à savoir le 26 novembre 2008, date de dépôt du rapport d'expertise, mais à compter de la date d'enregistrement de sa requête, soit le 9 août 1996 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, par application de ces dispositions, l'Etat a droit à la capitalisation des intérêts à compter de sa première demande de capitalisation, le 25 septembre 2006, et pour chaque année postérieure ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les conclusions de première instance de M. A et des sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles :

Considérant qu'il y a lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertises, que les malfaçons en litige présentent un caractère généralisé et résultent d'une réalisation des travaux en totale contrariété avec les règles de l'art, pendant toute la durée du chantier ; que M. A et les sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, groupement de maîtrise d'oeuvre chargé contractuellement du suivi de l'exécution des travaux, ont donc commis une faute en n'imposant pas aux entreprises de remédier à cette mauvaise réalisation ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation des fautes de ce groupement en condamnant solidairement M. A et les sociétés Bassez et Boyeldieu et Montassut et Trilles à garantir à hauteur de 20 % les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, NORPAC et Socotec :

Considérant, qu'à supposer que les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC demandent à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre par le groupement de contrôleurs techniques formé par les sociétés Apave et Socotec, elles n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que les désordres affectant les parements de briques extérieurs du bâtiment résulteraient d'une faute ou d'un fait imputable à ces sociétés, dont les obligations contractuelles en matière de sécurité des personnes ne comportaient pas le contrôle de cette partie de l'ouvrage, et alors que la solidité de l'immeuble qu'elles étaient chargées de garantir n'est pas compromise par les désordres en litige ; que les conclusions qu'elles dirigent contre ces sociétés doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant que l'appel principal des entreprises EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC étant rejeté, les conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel par la société Socotec, dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt, sont irrecevables ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille, en application des dispositions précitées, a mis à la charge solidaire de M. A et des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, NORPAC, Serete, Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, l'ensemble des frais supportés par l'Etat au titre des diverses expertises réalisées dans le cadre du présent litige en 1998 et 2008, soit une somme totale de 327 971,73 euros (TTC) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, Serete et par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement d'intérêt économique Ceten Apave et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Socotec et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 9602628 du Tribunal administratif de Lille, en date du 9 mars 2010, est annulé.

Article 2 : La requête des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC est rejetée.

Article 3 : M. A et les sociétés Bassez et Boyeldieu et Montassut et Trilles sont condamnés in solidum à garantir les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC à hauteur de 20 % des condamnations de toute nature mises à leur charge par le présent arrêt.

Article 4 : Les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC sont condamnées à verser une somme de 1 500 euros à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC sont condamnées à verser une somme de 1 500 euros au groupement d'intérêt économique Ceten Apave en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD et NORPAC sont condamnées à verser une somme de 1 500 euros à la société Socotec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A, des sociétés Bassez et Boyeldieu, Montassut et Trilles, Serete, Socotec et du groupement d'intérêt économique Ceten Apave est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, à la société NORPAC, à la société d'architecture Bassez et Boyeldieu, à la société d'architecture Montassut et Trilles, à la société Serete, au groupement d'intérêt économique Ceten Apave, à la société Socotec, à M. Philippe A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00567
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP VERLEY-PILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;10da00567 ?
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