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04/10/2011 | FRANCE | N°11DA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 octobre 2011, 11DA00315


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Delgorgue, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706860 du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune d'Avesnes-sur-Helpe à lui verser la somme de 13 008,35 euros en réparation des préjudices occasionnés par sa chute sur la voie publique et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonné

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2°) de condamner, à titre p...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Delgorgue, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706860 du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune d'Avesnes-sur-Helpe à lui verser la somme de 13 008,35 euros en réparation des préjudices occasionnés par sa chute sur la voie publique et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer les préjudices subis ;

2°) de condamner, à titre principal, la commune d'Avesnes-sur-Helpe à lui verser la somme de 13 008,35 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dablemont, substituant Me Teboul pour la commune d'Avesnes sur Helpe ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune d'Avesnes-sur-Helpe à lui verser la somme de 13 008,35 euros en réparation des préjudices occasionnés par sa chute sur un passage pour piétons, situé rue Saint Louis à Avesnes-sur-Helpe, et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer les préjudices subis ;

Sur la responsabilité de la commune d'Avesnes-sur-Helpe :

Considérant que, si M. A soutient qu'il a été victime d'une chute le 7 septembre 2006 au matin, alors qu'il empruntait un passage pour piétons situé rue Saint Louis à Avesnes-sur-Helpe, qu'il impute à la présence d'une excavation , qui selon lui aurait été d'une dizaine de centimètres de profondeur sur vingt centimètres de diamètre, masquée par la peinture matérialisant le passage piéton, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de l'agent municipal ayant procédé à la mise en peinture, qu'en fait, l'excavation en cause n'excédait pas les risques auxquels les usagers normalement attentifs peuvent s'attendre à rencontrer en traversant la chaussée, fût-ce sur un passage pour piétons ; qu'ainsi, en l'espèce, la commune doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut tendant au remboursement des frais engagés suite à l'accident de M. A, ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 980 euros correspondant au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en tout état de cause, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Avesnes-sur-Helpe, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Avesnes-sur-Helpe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune d'Avesnes-sur-Helpe et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00315
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DELGORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;11da00315 ?
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