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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10DA01663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 31 décembre 2010, présentée pour la société LESIRE ET ROGER, dont le siège est 9 rue Dardenne à Mondrepuis (02500), par Me Pierre-Xavier BOYER ; la société LESIRE ET ROGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801499 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aisne à lui verser la somme globa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 31 décembre 2010, présentée pour la société LESIRE ET ROGER, dont le siège est 9 rue Dardenne à Mondrepuis (02500), par Me Pierre-Xavier BOYER ; la société LESIRE ET ROGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801499 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aisne à lui verser la somme globale de 452 521,62 euros en réparation du préjudice matériel subi à raison de l'action du directeur du laboratoire départemental de diagnostic vétérinaire, cette somme devant être assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 mars 2008, date de sa demande préalable d'indemnisation ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser au département de l'Aisne une somme de 1 000 euros au titre dudit article ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Boyer, pour la société LESIRE ET ROGER ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LESIRE ET ROGER, qui exerce une activité de producteur de fromages et qui est plus particulièrement spécialisée dans la production du maroilles, a fait procéder, au cours du mois de mars 1998, au prélèvement, dans plusieurs points de vente de la région et en présence d'huissiers de justice, d'une dizaine de maroilles produits par deux de ses concurrents ; que ces fromages ont été adressés, pour analyse, au laboratoire départemental de diagnostic vétérinaire de l'Aisne ; que les rapports d'analyses, établis le 6 avril 1998, ont mis en évidence la présence, dans certains fromages commercialisés par l'une des sociétés, de listéria monocytogènes, à des taux pouvant être regardés comme dangereux pour la santé de certaines catégories de la population ; que le jour même, et sans en avoir auparavant informé la société LESIRE ET ROGER, le directeur du laboratoire a adressé à la direction des services vétérinaires du département une lettre l'informant du résultat de ces analyses ; que la direction des services vétérinaires a décidé, d'une part, de procéder au rappel et à la destruction de l'ensemble des lots dans lesquels avaient été prélevés les fromages analysés et, d'autre part, de soumettre les sociétés productrices à des mesures de contrôle renforcées ; que les deux sociétés concurrentes de la société LESIRE ET ROGER ont attrait celle-ci devant la juridiction judiciaire ; que la Cour d'appel d'Amiens a condamné la société requérante à verser, à titre de dommages et intérêts, à l'une des sociétés la somme de 201 508,56 euros et, à l'autre, la somme de 65 418,72 euros, ces sommes ayant été assorties d'intérêts au taux légal, et a mis à la charge de la société LESIRE ET ROGER les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure engagés en appel ; que la société requérante ayant en vain demandé au Tribunal administratif d'Amiens de condamner le département de l'Aisne à réparer les préjudices financiers qu'elle a subis à raison de la condamnation prononcée à son encontre par les juridictions judiciaires, et qu'elle impute à la décision, qu'elle estime fautive, par laquelle le directeur du laboratoire a communiqué aux services vétérinaires départementaux les résultats des analyses bactériologiques auxquelles il a procédé, à sa demande, sur des produits commercialisés par deux de ses concurrents, elle relève appel du jugement de ce Tribunal rejetant sa demande ;

Considérant, qu'il résulte des termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 octobre 2007 que la société LESIRE ET ROGER a été condamnée à indemniser ses concurrents des préjudices qu'ils ont subis à raison des actes de concurrence déloyale caractérisés d'une part, par le recours à la présence d'huissiers de justice lors de prélèvements de produits concurrents, qui constitue un procédé non conforme aux pratiques habituelles de la profession et excédant les nécessités de la veille technique normale sur les produits concurrents, et, d'autre part, par la transmission au laboratoire d'analyses, contrairement à la pratique professionnelle courante, d'échantillons permettant l'identification du concurrent concerné, révélant ainsi une volonté de se prévaloir des résultats obtenus et, le cas échéant, de s'en servir pour nuire à son concurrent ; que, dans ces conditions, et comme l'ont relevé les premiers juges, les préjudices financiers subis par la société LESIRE ET ROGER, qui tiennent aux dommages et intérêts qu'elle a été condamnée à verser à ses concurrents, et dont elle demande réparation devant la Cour de céans, ne trouvent pas leur origine directe dans la décision du directeur du laboratoire départemental de transmettre les résultats des analyses auxquelles la requérante lui avait demandé de procéder, mais résultent, au contraire, exclusivement des pratiques considérées par la Cour d'appel d'Amiens comme anti-concurrentielles dont elle s'est rendue coupable, notamment en transmettant à ce laboratoire des échantillons permettant l'identification du producteur des produits prélevés ; qu'ainsi, les préjudices dont il est demandé réparation ne peuvent être regardés comme résultant, de manière directe, de la décision prise par le directeur du laboratoire départemental de diagnostic vétérinaire du département de l'Aisne ;

Considérant au surplus, que le laboratoire de diagnostic vétérinaire du département de l'Aisne a pour mission principale de participer à la politique de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments, en réalisant, notamment, les contrôles sollicités dans le cadre de la police sanitaire ; que cette mission de veille sanitaire et de protection de la santé publique imposait au laboratoire départemental de diagnostic vétérinaire de communiquer aux autorités compétentes, et notamment à la direction départementale des services vétérinaires, tous résultats d'analyses bactériologiques, y compris ceux établis à l'issue d'autocontrôles, susceptibles de révéler un risque pour la santé publique, nonobstant la circonstance que les textes alors en vigueur ne mentionnaient pas expressément cette obligation, une telle obligation, ayant été précisée par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 susvisée qui a ajouté un article 258-1 à l'ancien code rural imposant notamment aux laboratoires agréés de communiquer les résultats des enquêtes épidémiologiques aux autorités administratives compétentes et aux autorités sanitaires ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu du taux élevé de présence de listeria monocytogènes dans les produits analysés, alors qu'il est constant qu'un tel taux présente un risque pour certaines catégories de consommateurs, telles les femmes enceintes et les jeunes enfants, le directeur du laboratoire départemental de diagnostic vétérinaire n'a commis aucune faute en informant la direction départementale des services vétérinaires des résultats des analyses réalisées sur les produits fabriqués par des concurrents de la société LESIRE ET ROGER, et que celle-ci lui avait remis ; qu'à cet égard, la circonstance qu'ait pesé sur les producteurs, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'arrêté susvisé du 30 décembre 1993, l'obligation d'informer les services vétérinaires de résultats d'analyses révélant un risque grave pour la santé publique et d'organiser, sous leur direction et leur responsabilité, le retrait du marché des lots infectés, ne faisait pas obstacle à ce que le laboratoire, dans l'hypothèse où il constatait un risque pour la santé publique, en référât légalement aux autorités compétentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LESIRE ET ROGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aisne à réparer les préjudices financiers qu'elle a subis du fait de la condamnation prononcée à son encontre par les juridictions judiciaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Aisne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société LESIRE et ROGER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société LESIRE et ROGER à verser au département de l'Aisne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LESIRE et ROGER est rejetée.

Article 2 : La société LESIRE et ROGER est condamnée à verser au département de l'Aisne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LESIRE et ROGER et au département de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01663
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-08 Santé publique. Autres établissements à caractère sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da01663 ?
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