La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2011, 10DA00919


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Me Bresson ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800086-0803202 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2002 d'une somme de 42 574,17 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les avoir déchargés, en droi

ts et pénalités, des suppléments d'imposition qui leur ont été assignés...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Me Bresson ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800086-0803202 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2002 d'une somme de 42 574,17 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les avoir déchargés, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition qui leur ont été assignés à due concurrence ainsi que condamné l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, à la réduction des suppléments de même nature auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge totale des suppléments d'imposition afférents à la qualification comme revenus distribués des sommes inscrites en compte courant d'associé chez la SARL Transconseil Assurances ainsi qu'au remboursement par cette SARL d'indemnités kilométriques à M. A ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par les décisions susvisées des 13 décembre 2010 et 8 février 2011, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a, en droits et majorations et à concurrence des sommes respectives de 16 187 euros et 4 831 euros, prononcé le dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2002 et du supplément de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : a) Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) ;

Considérant que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 les sommes respectives de 14 490 euros et 14 143 euros qui ont été versées par la SARL Transconseil Assurances, dont M. A, qui exerce par ailleurs à titre individuel une activité d'agent immobilier, est gérant ainsi qu'associé majoritaire ; que, si les requérants soutiennent que ces deux sommes correspondent au remboursement par cette société à M. A de frais de déplacements exposés par ce dernier dans l'intérêt de cette société au moyen de son véhicule personnel, il résulte toutefois de l'instruction que les sommes dont s'agit ont fait l'objet, pour chacune de ces deux années, d'un versement unique effectué par le comptable de la société à la clôture de chaque exercice sur demande verbale de M. A, et non pas au vu d'états de frais qui auraient été contemporains de ces versements ou des déplacements automobiles effectués par l'intéressé ; que par les allégations de leur requête, la production d'un procès-verbal de contrôle technique automobile, de factures d'entretien du véhicule de M. A ainsi que de listes de professionnels que, selon la requête, M. A, en sa qualité de gérant de la SARL Transconseil Assurances, a régulièrement rencontrés en 2003 et 2004 et de dossiers de sinistres ouverts par cette société au 31 janvier 2003 et non clos au 31 décembre 2004, comme par la production de relevés d'une carte bancaire de M. A, les requérants ne justifient pas du nombre des kilomètres qui ont été parcourus par ce dernier pour les besoins de son activité de gérant de cette société ; qu'ils ne justifient pas non plus des déplacements effectués, de leur distance et de leur destination ; qu'ainsi, les remboursements susmentionnés revêtent, en réalité, un caractère forfaitaire et ne sont pas au nombre des allocations spéciales mentionnées à l'article 81 du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration a, conformément à l'article 80 ter précité du même code, soumis à l'impôt les sommes de 14 490 euros et 14 143 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des suppléments d'imposition demeurant en litige compte tenu des dégrèvements susvisés, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 16 187 euros et 4 831 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et du supplément de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

N°10DA00919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00919
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;10da00919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award