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20/10/2011 | FRANCE | N°10DA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10DA01220


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 septembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 27 septembre 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804156 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 20 mars 2008 par lesquels le préfet du Nord a autorisé les lieutenants de louveterie à effectuer, sur le territoire des communes de Lederzeele, de Saint-Momelin, de Volckerinckhove,

de Watten, et de Wulderdinghe, d'une part, des affûts et des approches ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 septembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 27 septembre 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804156 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 20 mars 2008 par lesquels le préfet du Nord a autorisé les lieutenants de louveterie à effectuer, sur le territoire des communes de Lederzeele, de Saint-Momelin, de Volckerinckhove, de Watten, et de Wulderdinghe, d'une part, des affûts et des approches au sanglier jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse pour la campagne 2008-2009 et, d'autre part, une ou plusieurs battues de destruction de cet animal au cours de la période allant du 24 mars au 24 avril 2008, ensemble la décision préfectorale du 17 avril 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Savoye, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A possède un tènement forestier d'une superficie de 150 hectares sur la commune de Watten aux lieu-dits Le Bois Royal et La Montagne qu'il loue à des chasseurs privés pendant la période de la chasse ; qu'après avoir constaté les dégâts importants aux cultures causés par les sangliers sur le territoire des communes de Lederzeele, de Saint-Momelin, de Volckerinckhove, de Watten, et de Wulderdinghe, le préfet du Nord a pris, le 20 mars 2008, un arrêté, autorisant sur le territoire de ces communes les lieutenants de louveterie territorialement compétents dans l'arrondissement de Dunkerque nommément désignés, à effectuer une ou plusieurs battues de destruction de cet animal au cours de la période allant du 24 mars au 24 avril 2008 ; que par un autre arrêté du même jour, il a autorisé les lieutenants de louveterie territorialement compétents à assurer des affûts ou des approches au sanglier jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse pour la campagne 2008-2009 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ; que selon l'article L. 427-2 : Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. / Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse ; qu'aux termes de l'article L. 427-6 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en chargeant, dans les conditions susanalysées, sous son contrôle, les lieutenants de louveterie de la mise en oeuvre des modalités techniques des opérations de régulation du sanglier, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'étendue de la compétence qu'il tenait des dispositions précitées du code de l'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet du Nord n'aurait pris aucune mesure pour diffuser et afficher ses décisions permettant d'assurer la sécurité de la population en se bornant à en assurer l'affichage uniquement sur des panneaux situés à l'extérieur de la mairie de Watten, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la saison de chasse 2007/2008, des dégâts importants ont été causés aux cultures par les sangliers et que, malgré le prélèvement de 150 d'entre eux, ces atteintes ont perduré ; que selon une étude non contestée sur l'aménagement du grand gibier parue dans la revue forestière française, l'équilibre agro-sylvo-cynégétique requiert une densité optimale en sangliers de 1 animal pour 100 hectares, qu'ainsi, le préfet du Nord a pu, sans erreur d'appréciation, prendre les décisions contestées en vue d'assurer la régulation de ces animaux nuisibles sur une superficie de l'ordre de 400 hectares, soit un prélèvement de 38 sangliers par hectare ; que la circonstance invoquée par M. A tirée de ce que, lors de la dernière battue d'avril 2008, 9 bêtes ont été tuées sur ces 400 hectares, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01220
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-06-07-02 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;10da01220 ?
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