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25/10/2011 | FRANCE | N°10DA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10DA00243


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai confirmée par la production de l'original le 24 février 2010, présentée pour la COMMUNE D'AVELIN, représentée par son maire en exercice, par Me Vamour ; la COMMUNE D'AVELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704610 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Tupos Graphic la somme de 65 227,96 euros et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le service départem

ental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord et l'Etat ;

2°) de rejeter le...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai confirmée par la production de l'original le 24 février 2010, présentée pour la COMMUNE D'AVELIN, représentée par son maire en exercice, par Me Vamour ; la COMMUNE D'AVELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704610 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Tupos Graphic la somme de 65 227,96 euros et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord et l'Etat ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires de la société Tupos Graphic ;

3°) à titre subsidiaire de condamner solidairement le SDIS du Nord et l'Etat à la garantir et à la relever de toutes condamnations prononcées contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la société Tupos Graphic, et, à titre subsidiaire, du SDIS du Nord et de l'Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Deleye, avocat, pour la COMMUNE D'AVELIN, Me Moulin, avocat, pour la société Tupos Graphic et Me Kazmierczak, avocat, pour le SDIS du Nord ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la direction départementale de l'équipement du Nord, en charge de l'instruction de la demande de permis de construire de la SCI Clairfontaine pour la reconstruction sur la zone d'activités Les Marlières du territoire de la COMMUNE D'AVELIN (Nord), d'un bâtiment à usage d'atelier et d'entrepôt qui avait été détruit par un incendie en septembre 2004, a sollicité, le 10 janvier 2005, l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord ; que dans son avis du 7 février 2005, cet établissement a indiqué qu'il existait trois poteaux incendie du réseau public d'eau situés entre 50 et 400 mètres du terrain d'assiette et qu'il y avait lieu de s'assurer que leur débit simultané permettait le débit requis de 378 m3 en 1 heure en vue de la défense au feu de la reconstruction projetée et qu'à défaut il conviendrait de compléter cette défense incendie par l'implantation d'une réserve d'eau ou citerne ; que par un arrêté du 18 février 2005, le maire de la COMMUNE D'AVELIN a délivré à la SCI Clairfontaine le permis de construire sollicité assorti en son article 3 de l'obligation pour elle de respecter les prescriptions posées dans cet avis joint en annexe ; qu'en réponse, le 29 novembre 2005, à un courrier que lui avait adressé la société Tupos Graphic, le SDIS du Nord l'a informée qu'il y avait lieu d'effectuer une étude complémentaire pour vérifier si le poteau incendie AV51 situé à 600 m du terrain d'assiette pouvait contribuer à assurer le débit recherché ; que, toutefois, dès le 7 décembre 2005, la société Tupos Graphic a entrepris les travaux de réalisation d'une citerne ; qu'à la suite de l'avis du SDIS du Nord du 21 décembre 2005 selon lequel, en définitive, le réseau d'eau du quartier permettait d'assurer la défense incendie compte tenu de la présence à 600 m de cet autre poteau incendie, la société Tupos Graphic a procédé à la démolition de la citerne puis à la remise en état des lieux ;

Considérant que, d'une part, le permis de construire en litige ayant été délivré à la SCI Clairfontaine, la société Tupos Graphic n'était pas tenue par l'obligation susindiquée dont était assorti ce permis ; qu'ainsi, la construction de la citerne d'eau a été exécutée à sa seule initiative et, au demeurant, sans attendre le résultat de l'étude complémentaire par le SDIS du Nord dont elle avait été informée ; que, d'autre part, elle n'était pas, davantage tenue de procéder à la démolition de cet ouvrage et à la remise en état des lieux ; que, par suite, les préjudices qui seraient nés de ces travaux de démolition et de remise en état qui ne peuvent être rattachés à une éventuelle illégalité du permis de construire sont exclusivement imputables au comportement de la société Tupos Graphic ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la COMMUNE D'AVELIN et du SDIS du Nord ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AVELIN est fondée à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Tupos Graphic la somme de 65 227,96 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tupos Graphic le versement respectivement à la COMMUNE D'AVELIN et au SDIS du Nord d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AVELIN et du SDIS du Nord qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société Tupos Graphic au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La société Tupos Graphic versera une somme de 1 500 euros respectivement à la COMMUNE D'AVELIN et au service départemental d'incendie et de secours du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVELIN, à la société Tupos Graphic, au service départemental d'incendie et de secours du Nord et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00243
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-25;10da00243 ?
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