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25/10/2011 | FRANCE | N°10DA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10DA00736


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis A, demeurant ... par la SCP Gros, Hicter et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604192 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béthune soit condamnée à lui verser la somme de 264 849,13 euros majorée des intérêts moratoires, à raison des préjudices subis du fait de l'absence d'exécution de son marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réhabilit

ation de la piscine municipale ;

2°) de condamner la commune de Béthune à l...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis A, demeurant ... par la SCP Gros, Hicter et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604192 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béthune soit condamnée à lui verser la somme de 264 849,13 euros majorée des intérêts moratoires, à raison des préjudices subis du fait de l'absence d'exécution de son marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réhabilitation de la piscine municipale ;

2°) de condamner la commune de Béthune à lui verser la somme de 264 849,13 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de son mémoire préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baralle, avocat, pour M. A ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 8 décembre 2000, complété par un avenant n° 1 notifié le 17 avril 2002, la commune de Béthune a confié à M. A, architecte, en groupement avec la société Bérim, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la piscine municipale ; que le marché comportait des missions d'études préliminaires, d'avant-projets sommaire et définitif, de projet de conception générale, d'assistance contrat de travaux, de visa des plans, de direction d'exécution travaux et d'assistance opérations réception ; qu'ayant toutefois en définitif renoncé au projet initial, le conseil municipal de la commune de Béthune a autorisé le maire ou l'adjoint compétent à résilier le marché de maîtrise d'oeuvre par une délibération en date du 18 décembre 2003 ; que M. A relève appel du jugement du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Béthune au versement d'une somme de 264 849,13 euros, majorée des intérêts moratoires, à raison de l'entière exécution du marché ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute contractuelle de la commune de Béthune, M. A s'est borné devant les premiers juges à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 60 - et non 59 - et 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ; que les premiers juges ayant répondu à ces moyens, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'ils auraient omis de statuer sur ses conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles : 35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2. / 35.2. Sauf dans les cas prévus au 1 et au 2 de l'article 39, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision. / (...) 35.4. La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte ; qu'aux termes de l'article 36 du même cahier : 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire (...), elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / Le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; / La valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; / Le montant des pénalités. / b) Au crédit du titulaire : / 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, à savoir : / La valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / La valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. / 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : / Le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; / Le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; / Les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. / 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. ; que l'article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause fixe à 15% le montant de cette somme forfaitaire ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Béthune a mis fin au contrat passé avec M. A sans qu'il y ait faute de la part de ce dernier ; qu'il s'ensuit que l'intéressé a droit à être indemnisé dans les conditions fixées par les stipulations précitées de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales et 12.1 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'à ce titre, la commune de Béthune doit être condamnée à lui verser la somme non contestée de 28 244,74 euros HT correspondant à 15 % du marché d'un montant de 188 298,27 euros HT ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en n'informant pas M. A de son intention de résilier son marché et en l'incitant ainsi à exposer des frais en vue de son exécution pendant plusieurs années puis en s'abstenant de poursuivre celle-ci, la commune de Béthune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers le requérant ; qu'à ce titre, ce dernier est fondé à solliciter l'indemnisation de son manque à gagner dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 20 000 euros HT ;

Considérant, en revanche, que M. A ne justifie ni de son préjudice résultant du temps passé en réunion et travail inutiles dans le cadre de son marché, ni de son préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2005, date de réception de sa demande préalable par la commune de Béthune, sur la somme de 48 244,74 euros HT ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Béthune le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Béthune au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Béthune est condamnée à verser à M. A la somme de 48 244,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005.

Article 2 : La commune de Béthune versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Béthune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et à la commune de Béthune.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00736
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP GROS, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-25;10da00736 ?
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