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08/11/2011 | FRANCE | N°10DA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 novembre 2011, 10DA01004


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Farcy ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901899 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur ve

rser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Farcy ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901899 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A, le 28 novembre 2008, mentionne que, compte tenu du caractère fictif de la location, les déficits de la SCI du Mesnil Grin ont été annulés puisque les associés se réservaient la jouissance des immeubles sans véritable loyer, que M. et Mme A détiennent 100 % des parts de cette société civile et ont imputé, sur leurs revenus globaux, les déficits fonciers de la société qui ont été en totalité supprimés ; que, par ailleurs, elle se réfère expressément à la proposition de rectification adressée le 15 septembre 2008 à la société, laquelle exposait les motifs de fait et de droit pour lesquels aucun des travaux supportés par cette société sur le logement occupé par M. et Mme A, dont la liste est détaillée, ne peuvent donner lieu à déduction ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ont été informés des motifs de droit et de fait fondant les redressements de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition, comme de celle adressée à la SCI du Mesnil Grin, manque en fait ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que des factures originales des travaux réalisés par la SCI du Mesnil Grin, que M. et Mme A avaient transmises à l'administration dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations de résultat de la société, aient été restituées postérieurement à la notification de la proposition de rectification, n'a pas eu pour effet de priver les contribuables de la possibilité de formuler des observations sur cette proposition ; qu'elle est, de ce fait, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que, pour demander la décharge des impositions en litige, les requérants soutiennent, en première instance comme en appel, que la location de leur logement par la SCI du Mesnil Grin n'est pas fictive compte tenu du montant du loyer et de la location d'une partie des locaux à une SARL ; que le montant des loyers correspondant a été déclaré par la SCI du Mesnil Grin et que celle-ci a effectué l'essentiel des travaux, dont la déductibilité est remise en cause, au profit des locaux donnés en location à la SARL ; qu'ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01004
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;10da01004 ?
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