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15/12/2011 | FRANCE | N°10DA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 10DA00725


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Bernier-Dupreelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804298 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une saisie sur pension pratiquée par la Banque de France et, d'autre part, à la

condamnation de la Banque de France à lui payer en réparation la som...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Bernier-Dupreelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804298 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une saisie sur pension pratiquée par la Banque de France et, d'autre part, à la condamnation de la Banque de France à lui payer en réparation la somme de 67 500 euros ainsi qu'à établir un titre de pension à effet du 1er janvier 2005 et, en second lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à la condamnation de la Banque de France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance y compris la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner la Banque de France à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine , premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bernier-Dupreelle, pour M. A ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / (...) / Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires (...) ; qu'aux termes de l'article 130 du décret susvisé du 31 juillet 1992 : Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des contentieux relatifs, d'une part, à la régularité des saisies pratiquées sur des rémunérations ou des pensions et, d'autre part, à la responsabilité que l'administration, en sa qualité de tiers saisi, serait susceptible d'encourir en raison de fautes commises au cours de la procédure d'exécution des poursuites judiciaires ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la Banque de France, en sa qualité de tiers saisi par le Tribunal d'instance de Roubaix et un huissier de justice d'actes de saisie tendant au désintéressement de deux créanciers civils de M. A, a, du rappel de pension due à ce dernier, prélevé des sommes dues à ces créanciers et, d'autre part, à la condamnation de la Banque de France à lui payer une indemnité en réparation des préjudices qu'elle lui aurait causés à cette occasion, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, d'autre part, que si, ainsi que le fait valoir le requérant, les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 31 juillet 1993 ne sont pas applicables à la Banque de France dont, conformément à l'article L. 144-2 du code monétaire et financier, les opérations sont régies par la législation civile et commerciale et qui, par suite, n'est pas dotée d'un comptable public, cette circonstance est sans influence sur l'applicabilité à cette personne publique du décret susvisé du 31 juillet 1992, notamment son article 130, précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lille a pu régulièrement, par l'ordonnance attaquée, rejeter ces conclusions, qui ne soulèvent aucune contestation ou difficulté échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il était également compétent pour statuer sur les conclusions de cette demande présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que le rejet par l'ordonnance attaquée des conclusions principales de la demande de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître n'a pas eu pour effet de le priver d'un recours effectif et ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui a d'ailleurs bénéficié d'un débat contradictoire en première instance et auquel la Banque de France a, en défense, opposé une exception d'incompétence de la juridiction administrative, l'ordonnance susvisée est régulièrement motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que la Banque de France demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la Banque de France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la Banque de France.

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