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23/12/2011 | FRANCE | N°09DA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 09DA01734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 décembre 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 décembre 2009, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703500 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le président du bureau central de la main-d'oeuvre du port de Calais lui a infligé un avertissement, ainsi que

de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le ministre des transpo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 décembre 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 décembre 2009, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703500 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le président du bureau central de la main-d'oeuvre du port de Calais lui a infligé un avertissement, ainsi que de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1992 désignant les ports maritimes de commerce de la métropole comportant la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents et portant constitution de bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A, requérant ;

Considérant que le 2 août 1991, à la suite d'un conflit l'opposant au syndicat des ouvriers dockers du port de Calais, M. Paul A, alors docker professionnel sur ledit port depuis 1978, a signé, avec le représentant du Service Maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais (SMBC), un accord aux termes duquel il recevrait une indemnité d'un montant équivalent à 32 634,61 euros en contrepartie de la restitution de sa carte de docker professionnel ; que cet accord a été déclaré nul de nullité absolue, comme présentant une cause illicite et immorale et étant contraire à la loi, aux bonnes moeurs et à l'ordre public , par un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 4 novembre 2002, qui a par ailleurs ordonné la restitution de sa carte de docker à l'intéressé ; que le directeur du SMBC a adressé un courrier à M. A le 10 janvier 2003, accompagné d'une attestation selon laquelle il était titulaire de la carte d'identité d'ouvrier docker professionnel matricule 78001 et serait inscrit au registre du bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO) du port de Calais à compter du 15 janvier 2003 ; que, par une décision du 18 juillet 2006, le président du BCMO du port de Calais a infligé un avertissement à M. A pour absence de pointage à l'embauche depuis le 15 janvier 2003, et ce, malgré les courriers d'information qui lui avaient été adressés les 21 janvier 2003, 28 avril 2003 et 7 décembre 2004 ; que M. A interjette appel du jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 juillet 2006 ainsi que de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le régime applicable à M. A :

Considérant que le code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992 susvisée, prévoyait que dans chaque port concerné, les ouvriers dockers professionnels étaient titulaires d'une carte professionnelle et travaillaient à la vacation alors qu'un bureau central de la main-d'oeuvre était chargé de l'organisation et du contrôle de leur embauchage ; que la loi du 9 juin 1992 a réformé cette profession, en ne prévoyant plus l'attribution d'une carte professionnelle aux nouveaux dockers et en instituant, par dérogation à la nouvelle catégorie des dockers professionnels mensualisés, la catégorie des dockers professionnels intermittents ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel (...) ; qu'aux termes de son article L. 511-2 : I. Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : - ouvriers dockers professionnels ; - ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents. II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. (...) III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée (...) ; que l'arrêté du 25 septembre 1992 susvisé a désigné le port de Calais parmi les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 précité, et y a institué un bureau central de la main-d'oeuvre ;

Considérant que M. A soutient qu'il ne pouvait relever des dispositions applicables aux dockers intermittents dès lors que la nullité absolue de l'accord du 2 août 1991 implique qu'il soit reconnu comme ayant acquis la qualité de docker mensualisé à la suite de la réforme de 1992 ; que, toutefois, s'il doit être regardé comme n'ayant pas restitué sa carte professionnelle en août 1991, et comme ayant dès lors été titulaire de ladite carte au 1er janvier 1992, il est constant qu'il n'a conclu aucun contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il relevait dès lors, à la date des décisions contestées, et en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 précitées, de la catégorie des dockers professionnels intermittents ;

En ce qui concerne la légalité de la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé bureau central de la main-d'oeuvre du port. Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : - dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ; - trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ; - un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; - en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre ; qu'aux termes de son article L. 511-4 : Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre ; qu'aux termes de son article L. 531-1 : Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes : (...) 2° A l'égard des dockers professionnels intermittents : a) Avertissement (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il ne pouvait être sanctionné pour défaut de pointage à l'embauche depuis le 15 janvier 2003, dès lors que le bureau central de la main-d'oeuvre du port de Calais n'avait pas été rouvert à cette date, ni d'ailleurs postérieurement à celle-ci, et qu'il n'avait donc pu fixer les conditions dans lesquelles il était tenu de se présenter à l'embauche et de se faire pointer ; que l'administration, en défense, se borne à faire valoir que les élections des représentants de la profession au BCMO du port de Calais avaient eu lieu le 11 janvier 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles les ouvriers dockers professionnels intermittents étaient tenus de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer aient été régulièrement fixées par ledit BCMO, conformément aux dispositions de l'article L. 511-4 précitées, à la date des faits reprochés à M. A ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas, dans ces circonstances, constitutifs d'une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703500 du Tribunal administratif de Lille en date du 30 septembre 2009, la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le président du bureau central de la main-d'oeuvre du port de Calais a infligé un avertissement à M. A, ainsi que la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°09DA01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01734
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;09da01734 ?
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